Article 728. Il y a contrat de compte courant quand deux
personnes, dites correspondants, conviennent de faire entrer dans un compte,
par voie de remises réciproques et enchevêtrées, les
créances résultant des opérations qu'elles feront
entre elles et de substituer ainsi à des règlements particuliers
et successifs de ces opérations un règlement unique, devant
porter sur le seul solde du compte lors de sa clôture.
Les règles relatives au contrat de compte courant que prévoient
les articles 729 et suivants ne sont pas applicables
s'il a été stipulé que les remises de l'une des
parties ne devront commencer que lorsque les remises de l'autre seront
terminées.
Article
729. Toutes les créances, résultant
des relations d'affaires de correspondants et qui ne sont pas garanties
par des sûretés légales ou conventionnelles, font,
de plein droit, l'objet de remises en compte courant à moins
que, par stipulations générales ou spéciales, il
n'ait été convenu d'en exclure certaines.
Les créances garanties par des sûretés conventionnelles,
consenties par l'un des correspondants ou par un tiers, peuvent cependant
entrer en compte courant en vertu d'une convention spéciale et
formelle de toutes les parties intéressées.
Article
730. Si certaines créances portent, soit sur des
sommes d'argent qui ne sont pas exprimées dans la même
monnaie, soit sur des choses non fongibles entre elles, les correspondants
peuvent les faire entrer en compte courant à condition d'une
part, d'inscrire les remises qui en font l'objet dans des chapitres
distincts à l'intérieur desquels la fongibilité
sera obligatoire, et d'autre part, de stipuler que le compte courant
conservera son unité, malgré cette division matérielle
en plusieurs chapitres. Dans ce cas, tous les soldes de ces différents
chapitres devront pouvoir être convertis, pour être fusionnés
à tout moment fixé par les correspondants et, au plus
tard, lors de la clôture du compte courant, de manière
à faire apparaître alors un solde unique.
Article
731. Le contrat de compte courant est civil ou commercial
suivant la qualité des parties. Toute remise participe du caractère
du compte dans lequel elle figure.
(Nouveau) Note
Sauf stipulation
contraire, un extrait mensuel du compte est adressé une fois
par mois mentionnant les opérations réalisées pendant
la période écoulée en dégageant le solde
à reporter dans le compte continué.
(Nouveau) Aucune demande de rectification du compte n'est admise après
l'expiration d'un délai de trois ans à moins qu'au cours
de ce délai l'un des cocontractants ait émis des réserves
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article
732. Le compte courant ouvert pour une durée fixe
est clos par l'échéance du terme ou par anticipation d'un
commun accord entre les correspondants.
Le compte courant ouvert sans détermination de durée
est clos à tout moment par la volonté de l'un des correspondants,
sous réserve des délais de préavis convenus ou,
à défaut, des délais de préavis d'usage.
Dans tous les cas, le compte courant est clos par le décès,
l'interdiction, la déconfiture, la faillite de l'un ou de l'autre
des correspondants, ou par l'admission de l'un d'eux au bénéfice
du concordat préventif.
Note La banque est tenue d'aviser le titulaire du compte courant clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.
La clôture du compte courant transforme en solde la position
du compte existant au jour de cette clôture et ce solde est immédiatement
exigible, à moins que les correspondants n'en aient autrement
convenu ou que certaines opérations, ayant donné lieu
à remises et non encore terminées, ne soient de nature
à modifier ce solde.
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