Article 740. Si le produit d'un escompte d'effets de commerce
a été inscrit au compte courant et si les effets n'ont pas
été payés à présentation, le récepteur
des effets peut, même après la faillite du remettant, contre-passer
ses effets, c'est-à-dire porter au débit du compte un montant
égal au montant nominal des effets, augmenté des frais prévus
à l'article 311 du présent
Code.
En cas de faillite du remettant, la contre-passation n'est permise
que pour les effets restés impayés à la date de
leur échéance ; toute convention contraire est nulle. Article
741. Si, après la contre-passation, le solde du
compte courant est créditeur au profit du remettant en état
de faillite, le récepteur est tenu de restituer les effets contre-passés.
Si après la contre-passation, le solde du compte courant est
débiteur à la charge du remettant en état de faillite,
le récepteur est autorisé à conserver les effets
quelle qu'en soit la date d'échéance et il peut cumuler
les sommes qu'il encaissera postérieurement des coobligés
par suite de l'exercice des droits et sûretés attachés
aux effets contre-passés, avec le dividende de faillite qu'il
recueillera pour le solde débiteur de son compte arrêté
après contre-passation, sous réserve cependant de l'application
des dispositions de l'article 742 ci-après.
Article
742. En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir
grâce au cumul prévu à l'article précédent,
une somme totale supérieure au montant du solde débiteur
du compte courant après contre-passation, son droit à
dividende dans la faillite du remettant se trouvant réduit de
plein droit en conséquence.
En outre, si la balance du compte est telle, au jour de la faillite,
que le solde du compte soit déjà débiteur à
la charge du remettant avant la contre-passation des effets, le récepteur
ne peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article,
une somme totale supérieure au montant contre-passé, augmenté
du dividende, calculé sur le solde débiteur du compte
avant contre-passation, son droit à dividende dans la faillite
du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence.
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