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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre premier. — Dispositions générales

Article 597. — Tous les contrats commerciaux sont régis par le présent Code, à défaut par le Code des Obligations et des Contrats, à défaut par l'usage.

Article 598. — Les engagements commerciaux se constatent :

  1. par acte authentique ;
  2. par acte sous seing privé ;
  3. par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ;
  4. par une facture acceptée ;
  5. par la correspondance ;
  6. par les livres des parties ;
  7. par la preuve testimoniale et par présomptions dans le cas où le tribunal croira devoir les admettre.

Le tout, sauf les exceptions établies par la loi.

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