Article 581. Est réhabilité de droit, le failli
qui aura intégralement acquitté les sommes par lui dues
en capital, intérêts et frais.
Les intérêts ne peuvent lui être réclamés
au-delà de trois ans.
Pour être réhabilité, l'associé d'une société,
comportant des associés solidaires, tombée en faillite,
doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions,
sa part contributive des dettes de la société, lors même
qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou plusieurs
créanciers, la somme due est déposée à la
Caisse des Dépôts et Consignations et la justification
du dépôt vaut quittance.
Article
582. Peut obtenir sa réhabilitation, en cas de
probité reconnue :
- le failli qui, ayant obtenu concordat, aura intégralement
payé les dividendes promis. Cette disposition est applicable
à l'associé d'une société, comportant
des associés solidaires, tombée en faillite, qui a obtenu
des créanciers un concordat particulier ;
- celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par
ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa
réhabilitation.
Article
583. Toute demande en réhabilitation est portée
par requête devant le tribunal qui a prononcé la faillite
avec les quittances et pièces qui la justifient.
Article
584. Avis de la demande sera donné, par lettres
recommandées avec accusés de réceptions par les
soins du greffier du Tribunal, à chacun des créanciers
vérifiés de la faillite ou reconnus par décision
judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégralement
payés.
Article
585. Tout créancier qui n'aura pas reçu
intégralement son dividende concordataire ou qui n'aura pas fait
remise entière de ses dettes au débiteur, pourra, pendant
le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition
à la réhabilitation, par simple requête au greffe,
appuyée des pièces justificatives.
Le créancier pourra, par requête présentée
au Tribunal et signifiée au débiteur, intervenir dans
la procédure de réhabilitation.
Article
586. A l'expiration du délai ci-dessus, toutes
les pièces du dossier ainsi que les oppositions formées
par les créanciers seront communiquées au Procureur de
la République, en vue de recueillir tous renseignements utiles
sur la vérité des faits exposés.
Il sera fait retour du dossier avec les résultats de l'enquête
visée ci-dessus. Le Procureur de la République donnera
son avis motivé.
Article
587. Le Tribunal appellera, s'il y a lieu, le demandeur
et les opposants et les entendra contradictoirement en Chambre de Conseil.
Chacun d'eux pourra se faire assister d'un avocat.
En cas de paiement intégral des dettes, le tribunal se bornera
à constater la sincérité des justifications produites
et, si elles sont conformes à la loi, il prononcera la réhabilitation.
Au cas de réhabilitation facultative, le Tribunal appréciera
les circonstances de la cause.
Le jugement, rendu en audience publique, sera notifié par le
greffier au demandeur, aux créanciers opposants et au Procureur
de la République.
En cas d'appel, la Cour statuera dans le mois.
Article
588. Si la demande est rejetée, elle ne pourra
être reprise qu'après une année d'intervalle.
Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt sera inscrit au registre
du commerce.
Article
589. Ne sont point admis à la réhabilitation,
les faillis condamnés, soit pour banqueroute en vertu de l'article
288 du Code Pénal, soit pour vol, escroquerie ou abus de confiance,
à moins qu'ils n'aient obtenu leur réhabilitation pénale.
Article 590. Le failli pourra être réhabilité après
sa mort.
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