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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre IV. - Du concordat préventif et de la faillite
Titre IV. - De la réhabilitation
Article 581. - Est réhabilité de droit, le failli qui aura intégralement acquitté les sommes par lui dues en capital, intérêts et frais.
Les intérêts ne peuvent lui être réclamés au-delà de trois ans.
Pour être réhabilité, l'associé d'une société, comportant des associés solidaires, tombée en faillite, doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, sa part contributive des dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou plusieurs créanciers, la somme due est déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations et la justification du dépôt vaut quittance.

Article 582. - Peut obtenir sa réhabilitation, en cas de probité reconnue :

  1. le failli qui, ayant obtenu concordat, aura intégralement payé les dividendes promis. Cette disposition est applicable à l'associé d'une société, comportant des associés solidaires, tombée en faillite, qui a obtenu des créanciers un concordat particulier ;
  2. celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Article 583. - Toute demande en réhabilitation est portée par requête devant le tribunal qui a prononcé la faillite avec les quittances et pièces qui la justifient.

Article 584. - Avis de la demande sera donné, par lettres recommandées avec accusés de réceptions par les soins du greffier du Tribunal, à chacun des créanciers vérifiés de la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégralement payés.

Article 585. - Tout créancier qui n'aura pas reçu intégralement son dividende concordataire ou qui n'aura pas fait remise entière de ses dettes au débiteur, pourra, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation, par simple requête au greffe, appuyée des pièces justificatives.

Le créancier pourra, par requête présentée au Tribunal et signifiée au débiteur, intervenir dans la procédure de réhabilitation.

Article 586. - A l'expiration du délai ci-dessus, toutes les pièces du dossier ainsi que les oppositions formées par les créanciers seront communiquées au Procureur de la République, en vue de recueillir tous renseignements utiles sur la vérité des faits exposés.
Il sera fait retour du dossier avec les résultats de l'enquête visée ci-dessus. Le Procureur de la République donnera son avis motivé.

Article 587. - Le Tribunal appellera, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entendra contradictoirement en Chambre de Conseil.
Chacun d'eux pourra se faire assister d'un avocat.
En cas de paiement intégral des dettes, le tribunal se bornera à constater la sincérité des justifications produites et, si elles sont conformes à la loi, il prononcera la réhabilitation.
Au cas de réhabilitation facultative, le Tribunal appréciera les circonstances de la cause.
Le jugement, rendu en audience publique, sera notifié par le greffier au demandeur, aux créanciers opposants et au Procureur de la République.
En cas d'appel, la Cour statuera dans le mois.

Article 588. - Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reprise qu'après une année d'intervalle.
Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt sera inscrit au registre du commerce.

Article 589. - Ne sont point admis à la réhabilitation, les faillis condamnés, soit pour banqueroute en vertu de l'article 288 du Code Pénal, soit pour vol, escroquerie ou abus de confiance, à moins qu'ils n'aient obtenu leur réhabilitation pénale.

Article 590. - Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

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