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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre IV. - Du concordat préventif et de la faillite
Titre III. - Des banqueroutes
Article 575. - Dans les cas prévus à l'article 289 du Code Pénal, la juridiction répressive statue, lors même qu'il y aurait acquittement :
  • a) d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
  • b) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement arbitrera.

Article 576. - Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion sera puni des peines prévues à l'article 297 du Code Pénal.

Article 577. - Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura conclu une convention particulière de laquelle résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif, encourra les peines prévues à l'article 289 du Code Pénal.
Cette convention sera, en outre, déclarée nulle à l'égard de toute personne et même à l'égard du failli.
Le créancier sera tenu de restituer à qui de droit les sommes et valeurs qu'il aura reçues en vertu de cette convention.

Article 578. - Les poursuites exercées pour banqueroute n'entraînent aucune modification aux règles ordinaires relatives à l'administration de la faillite.
Dans ce cas, le syndic est tenu de remettre au Ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.

Article 579. - Le syndic peut requérir à tout moment communication des pièces, titres et papiers remis à la juridiction répressive.
Il peut en prendre des extraits privés ou en requérir des copies authentiques qui lui sont remises par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont la garde n'a pas été ordonnée sont remis, après le jugement, au syndic qui en donne décharge.

Article 580. - Les frais de poursuites en banqueroute intentées par le Ministère Public ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.
En cas de concordat, le recours du Trésor Public contre le failli, pour ses frais, ne peut être exercé qu'après expiration des délais stipulés.

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