Code de commerce |
Livre IV. -
Du concordat préventif et de la faillite Titre III. - Des banqueroutes |
Article 575. - Dans les cas prévus à l'article
289 du Code Pénal, la juridiction répressive statue,
lors même qu'il y aurait acquittement :
Article 576. - Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion sera puni des peines prévues à l'article 297 du Code Pénal. Article
577. - Le créancier qui aura stipulé, soit
avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers
à raison de son vote dans les délibérations de
la faillite, ou qui aura conclu une convention particulière de
laquelle résulterait en sa faveur un avantage à la charge
de l'actif, encourra les peines prévues à l'article
289 du Code Pénal. Article
578. - Les poursuites exercées pour banqueroute n'entraînent
aucune modification aux règles ordinaires relatives Ã
l'administration de la faillite. Article
579. - Le syndic peut requérir à tout moment
communication des pièces, titres et papiers remis à la
juridiction répressive. Article
580. - Les frais de poursuites en banqueroute intentées
par le Ministère Public ne peuvent, en aucun cas, être
mis à la charge de la masse. |