Article 575. Dans les cas prévus à l'article
289 du Code Pénal, la juridiction répressive statue,
lors même qu'il y aurait acquittement :
- a) d'office sur la réintégration à la masse
des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits ;
- b) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés
et que le jugement arbitrera.
Article
576. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversations
dans sa gestion sera puni des peines prévues à l'article
297 du Code Pénal.
Article
577. Le créancier qui aura stipulé, soit
avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers
à raison de son vote dans les délibérations de
la faillite, ou qui aura conclu une convention particulière de
laquelle résulterait en sa faveur un avantage à la charge
de l'actif, encourra les peines prévues à l'article
289 du Code Pénal.
Cette convention sera, en outre, déclarée nulle à
l'égard de toute personne et même à l'égard
du failli.
Le créancier sera tenu de restituer à qui de droit les
sommes et valeurs qu'il aura reçues en vertu de cette convention.
Article
578. Les poursuites exercées pour banqueroute n'entraînent
aucune modification aux règles ordinaires relatives à
l'administration de la faillite.
Dans ce cas, le syndic est tenu de remettre au Ministère public
les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
Article
579. Le syndic peut requérir à tout moment
communication des pièces, titres et papiers remis à la
juridiction répressive.
Il peut en prendre des extraits privés ou en requérir
des copies authentiques qui lui sont remises par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont la garde n'a pas été
ordonnée sont remis, après le jugement, au syndic qui
en donne décharge.
Article
580. Les frais de poursuites en banqueroute intentées
par le Ministère Public ne peuvent, en aucun cas, être
mis à la charge de la masse.
En cas de concordat, le recours du Trésor Public contre le failli,
pour ses frais, ne peut être exercé qu'après expiration
des délais stipulés.
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