Article
548. Le créancier, porteur d'engagements souscrits,
endossés ou garantis solidairement par le débiteur et
d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut
produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre
et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement.
Article
549. Aucun recours, pour raison de dividendes payés,
n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres,
à moins que la réunion des dividendes donnés par
ces faillites n'excède le montant total de la créance,
en principal et accessoires. En ce cas, cet excédent est dévolu,
suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés
qui auraient les autres pour garants.
Article
550. Si le créancier, porteur d'engagements solidaires
entre le failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la
faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans
la masse que sous déduction de cet acompte et conservera, sur
ce qui lui reste dû, ses droits contre les coobligés ou
les cautions.Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel
sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé
à la décharge du failli.
Article
551. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent
leur action pour la totalité de leur créance contre les
coobligés du failli.
Ceux-là ont le droit d'intervenir dans l'instance en homologation
du concordat pour présenter leurs observations.
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