Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre Premier : De la Vente
Chapitre II : Des effets de la vente
Des obligations de l'acheteur
ART 675. - L'acheteur à des obligations principales :
  1. Celle de payer le prix ;
  2. Et celle de prendre livraison de la chose.

ART 676. - ** L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établies au contrat ; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance.
Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur.

L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance.
Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur.

ART 677. - ** Néanmoins, dans le cas où il est l'usage que le paiement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire.
Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire.

ART 678. - ** Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont pas établi une autre date.
Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont pas établi une autre date.

ART 679. - ** L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue. Dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement, sauf le délai normalement nécessaire pour opérer le retirement, s'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans offrir en même temps la paiement du prix lorsque la vente est faite au comptant, on appliquera les principes généraux relatifs à la mise en demeure du débiteur.
Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité.
Le tout, sauf les conventions contraires des parties.

L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue, dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement, sauf le délai normalement nécessaire pour opérer le retirement. S'il ne se présente pas pour le recevoir, ou s'il se présente sans offrir en même temps le paiement du prix, lorsque la vente est faite au comptant, on appliquera les principes généraux relatifs à la mise en demeure du débiteur (article 597).
Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité.
Le tout, sauf les conventions contraires des parties.

ART 680. - S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serai résolue faute de paiement du prix, le contrat sera résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement dans le délai convenu.

ART 681. - ** Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu, même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble.
La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite.

Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu, même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble.
La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite.

ART 682. - L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix tant que le vendeur n'aura pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution, ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction.
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement sera limité à la portion de la chose en danger d'éviction.
L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention lorsqu'il a été stipulé qu'il paiera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente.

L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix tant que le vendeur n'aura pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution, ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction.
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement sera limité à la portion de la chose en danger d'éviction.
L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention lorsqu'il a été stipulé qu'il paiera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente.

ART 683. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires