ART 532. - En appliquant la loi, on ne doit lui donner d'autre sens que celui
qui résulte de ses expressions, d'après leur ordre grammatical,
leur signification usuelle, et l'intention du législateur.
ART 533. - Lorsque la loi s'exprime en termes généraux il faut l'entendre
dans le même sens.
ART 534. - Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s'applique
à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés.
ART 535. - ** Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition
précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent
les cas semblables ou des matières analogues ; si la solution
est encore douteuse, on décidera d'après les règles
générales de droit.
Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues , si la solution est encore douteuse, on décidera d'après les règles générales de droit.
ART 536. - ** Ce que la loi prescrit en vue d'un motif déterminé doit
s'appliquer toutes les fois que le même motif existe.
Ce que la loi prescrit en vu d'un motif déterminé doit s'appliquer toutes les fois que le même motif existe.
ART 537. - Ce que la loi permet en vue d'un motif déterminé cesse d'être
permis lorsque ce motif n'existe plus.
ART 538. - Ce que la loi défend pour un motif déterminé cesse
d'être défendu lorsque ce motif n'existe plus.
ART 539. - Lorsque la loi défend formellement une chose déterminée,
ce qui est fait contrairement à la loi ne peut avoir aucun effet.
ART 540. - Les lois restrictives et celles qui font exception aux lois générales
ou à d'autres lois ne doivent pas être étendues au-delà
du temps et des cas qu'elles expriment.
ART 541. - L'interprétation peut, en cas de nécessité, modérer
la rigueur de la loi ; elle ne doit jamais l'aggraver.
ART 542. - Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures,
lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi
est incompatible avec la loi antérieure ou qu'elle règle
toute la matière réglée par cette dernière.
ART 543. - La coutume et lusage ne saurait prévaloir contre la loi,
lorsquelle est formelle.
ART 544. - ** Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence : l'usage
ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant
et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs.
Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou
dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
ART 545. - Lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé
pour sa mise à exécution est écoulé, l'ignorance
de la dite loi n'excuse pas lorsqu'il s'agit d'un fait illicite ou de
ce qui est notoire aux plus illettrés.
ART 546. - A égalité de droits celui qui s'oppose à toute innovation
doit être préféré.
ART 548. - Nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
ART 549. - Nul ne peut user des pouvoirs qu'il a pour autrui par exemple comme
administrateur ou tuteur, afin de contracter avec soi-même, même
par intermédiaire.
ART 550. - Celui qui peut le plus peut le moins.
ART 551. - ** Nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en
a lui même.
Nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui même.
ART 552. - Nul ne peut donner gratuitement s'il est insolvable.
ART 553. - Le créancier passe avant l'héritier, et il n'y a pas d'hérédité
qu'après l'acquittement des dettes.
ART 554. - Celui qui a les avantages a les charges et les risques.
ART 555. - Celui qui a subi un dommage injuste n'est pas autorisé par cela
à causer des dommages à autrui.
ART 556. - Entre deux inconvénients, il faut choisir le moindre.
ART 557. - Entre l'intérêt général et l'intérêt
particulier, il faut préférer l'intérêt général,
s'il n'y a aucun moyen de les concilier.
ART 558. - La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est
pas prouvé.
ART 559. - Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à
la loi, jusqu'à preuve du contraire.
ART 560. - En principe, chacun est présumé libre de toute obligation
jusqu'à preuve du contraire.
ART 561. - Toute obligation est présumée pure et simple et celui qui
soutient le contraire doit le prouver.
ART 562. - ** Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer
le même qu'à l'origine et celui qui soutient qu'il a été
modifié doit le prouver.
Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer le même qu'à l'origine et celui qui soutient qu'il a été modifié doit le prouver.
ART 563. - ** Les dispositions établies dans les articles qui précèdent
ne dérogent pas aux règles spéciales énoncées
dans les titres relatifs aux contrats particuliers.
Les dispositions établies dans les articles qui précèdent ne dérogent pas aux règles spéciales énoncées dans les titres relatifs aux contrats particuliers.
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