Article 404. La présentation et le protêt d'un
chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque
le dernier jour du délai accordé par la loi, pour l'accomplissement
des actes relatifs au chèque et, notamment de la présentation
ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié
légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable qui en suit l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris dans
la computation du délai.
Aux jours fériés légaux, sont assimilés
les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement
ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
Article
405. Les délais prévus par la présente
loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Article
406. Aucun délai de grâce n'est admis, sauf
dans les cas prévus par l'article 394.
Article
407. La remise d'un chèque en paiement, accepté
par un créancier, n'entraîne pas novation.
En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes
les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque
soit payé.
Article
408. Note
Indépendamment
de l'action récursoire qu'il pourrait exercer, le porteur d'un
chèque ayant fait l'objet d'attestation de non-paiement conformément
aux dispositions de l'article 410 ter du présent
code ou d'un protêt, peut sur simple présentation dudit
chèque, procéder à une saisie conservatoire sur
les biens mobiliers du tireur ou de l'endosseur.
Note En cas de non-paiement dans un délai d'un mois à compter
de la date de signification de la saisie, il est procédé
par ordonnance sur requête, à la vente aux enchères
publiques de ces biens mobiliers. Le porteur du chèque ayant fait l'objet d'un protêt ou d'un certificat de non-paiement peut également obtenir contre les personnes obligées en vertu du chèque, une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant appel.
Note Le président du tribunal devant lequel est porté l'appel, peut si l'exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l'exécution de l'injonction de payer objet du recours, pour une durée d'un mois. L'ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu'après audition des parties. La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article
409. Le tireur qui émet un chèque ne portant
pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui
revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque
sur une personne autre qu'une banque, est passible d'une amende de 6
% de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que
cette amende puisse être inférieure à un dinar.
La même amende est due personnellement et sans recours par le
premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du
lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure
à celle à laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende est due en outre, par celui qui paye ou reçoit en
compensation un chèque sans indication du lieu d'émission
ou sans date.
Le tout, sans préjudice des autres sanctions encourues conformément
aux articles 411 et suivants du présent
code.
Article
410Note
.
Tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de chèques
pour tout client qui le lui demande.
Il doit mettre à la disposition des titulaires de comptes de
chèques des formules de chèques devant comporter les mentions
fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
Préalablement à la délivrance de formules de chèques
pour la première fois, l'établissement bancaire doit s'informer
auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire
du compte conformément à ce qui est indiqué à
l'article 411 sixties du présent
code et en conserver justification.
Il peut délivrer les formules de chèques s'il ne reçoit
pas une réponse dans un délai de trois jours ouvrables
dans les banques à partir de la date de la réception par
la Banque Centrale de Tunisie de la demande de renseignements.
Il peut délivrer des formules de chèques dont la valeur
est plafonnée, des formules de chèques barrés ou
non barrés et portant expressément la mention non endossables
sauf au profit d'un établissement bancaire, d'un établissement
financier assimilé, ou au profit d'un receveur de bureau postal
ou d'un comptable public.
L'établissement bancaire peut refuser de délivrer au
titulaire des formules de chèques autres que celles utilisables
pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée.
Note Il peut également demander au tireur, faisant l'objet d'enregistrement
d'un incident de paiement, de lui remettre les formules de chèques
qui lui ont été précédemment délivrés.
Article
410 bis. Note
Tout
établissement bancaire qui, ayant provision et en l'absence de
toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement
assigné sur ses caisses, est tenu responsable du dommage résultant
pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte
portée à son crédit.
Article
410 ter. Note
Tout établissement
bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en tout
ou en partie, pour défaut, insuffisance ou indisponibilité
de provision doit immédiatement porter au verso du chèque
la date de sa présentation, payer au porteur ce qui existe de
la provision ou l'affecter à son profit et inviter, le jour même,
le tireur, par télégramme, télex, fax ou par tout
autre moyen similaire laissant une trace écrite, à approvisionner
son compte ou à rendre la provision disponible et ce, dans un
délai ne dépassant pas trois jours ouvrables dans les
banques à compter de la date du refus de paiement.
Si le tireur ne répond pas à cette invitation dans ledit
délai, l'établissement bancaire tiré doit, établir,
le jour ouvrable suivant l'expiration du délai précité,
un certificat de non-paiement comportant la transcription littérale
du chèque et des endossements, l'indication de la date de présentation,
le défaut ou l'insuffisance de provision ou son indisponibilité
et s'il y a lieu, tous autres motifs ayant fait obstacle au paiement
Il conserve une copie dudit certificat à la disposition du ministère
public, et adresse au cours des trois jours ouvrables dans les banques
suivant le quatrième jour une autre copie au porteur soit directement
soit par l'intermédiaire de l'établissement bancaire présentateur
du chèque, accompagnée de l'original du chèque.
Note Dans le même délai, l'établissement bancaire tiré
remet à un huissier-notaire un avis comportant la transcription
littérale du certificat de non-paiement avec l'injonction de
procéder, dans un délai de quatre jours ouvrables dans
les banques à compter de la date de l'avis, à la régularisation
conformément aux dispositions de l'article 410
ter du présent code, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites
judiciaires, afin de le signifier au tireur. L'avis comporte en outre
l'injonction au tireur de s'abstenir à utiliser les formules
de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct
ou pour un retrait à provision certifiée. Dans ce même délai, l'établissement bancaire tiré remet à un huissier de justice un avis comportant la transcription littérale du certificat de non-paiement avec l'injonction de procéder, dans un délai de quatre jours bancaires ouvrables à compter de la date de l'avis, à la régularisation conformément aux dispositions du présent article, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires lorsque ladite régularisation n'a pas eu lieu dans les délais fixés à l'article 412 ter du présent code. L'avis comporte l'injonction au tireur de s'abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ainsi que de l'obligation de les restituer aux établissements concernés.
L'huissier-notaire doit notifier l'avis au tireur dans un délai
ne dépassant pas quatre jours à compter de la date de
sa réception, et ce par sa remise à la personne même
du tireur ou par son dépôt à son domicile déclaré
à l'établissement bancaire s'il n'y a pas été
trouvé, et si le domicile déclaré du tireur se
trouve à l'étranger, l'huissier-notaire doit notifier
l'avis au tireur par lettre recommandée et ce sans autres formalités
faute de quoi il sera passible des poursuites prévues à
l'article 403 du Code de Commerce.
Les frais de notification sont supportés par le tireur du chèque
et avancés par l'établissement bancaire tiré.
La régularisation a lieu légalement par le paiement du
chèque et des frais de notification dans les quatre jours ouvrables
dans les banques à compter de la date de la notification de l'avis
au tireur si le domicile déclaré est à l'intérieur
du territoire tunisien, et dans les dix jours ouvrables dans les banques
à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée
si le domicile déclaré se trouve hors du territoire tunisien.
Le paiement du chèque a lieu :
- Soit par le règlement de son montant directement au porteur
au cours du délai. Dans ce cas, justification doit en être
produite à l'établissement bancaire tiré par
écrit ayant date certaine ou établi par un officier
public accompagné de l'original du chèque.
- Soit par l'approvisionnement du compte sur lequel le chèque
a été tiré. Dans ce cas l'établissement
bancaire tiré doit affecter cette provision au profit du porteur,
et l'informer sans délai de sa constitution par lettre recommandée
à lui adresser directement en cas de présentation du
chèque pour paiement aux guichets de l'établissement
bancaire tiré.
Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire
d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire
tiré doit en informer ce dernier qui doit à son tour aviser
le porteur du chèque par lettre recommandée de la constitution
de la provision. En cas de non envoi par l'un ou l'autre des deux établissements
bancaires de l'avis susvisé, le porteur est en droit de demander
l'intérêt légal.
Note Le tireur recouvre l'utilisation des formules de chèques après
la régularisation. Après la régularisation, le tireur peut recouvrer les formules de chèques et leur utilisation.
Note Si le tireur ne procède pas à la régularisation,
il est également interdit d'utiliser des formules de chèques
autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à
provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu'à
la fin de la sanction, ou le prononcé d'une sanction avec sursis,
sauf décision contraire du tribunal, ou l'extinction de la sanction
par la prescription ou l'amnistie, si les poursuites ont été
arrêtées suite à une décision de classement. Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est légalement interdit d'utiliser toutes les formules de chèques qui lui sont délivrées par les établissements bancaires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu'à la régularisation conformément aux dispositions de l'article 412 ter et de l'article 412 quarter du présent code ou, jusqu'à ce que la peine soit purgée, ou le prononcé d'une peine avec sursis, ou le paiement de l'amende, sauf décision contraire du tribunal, ou l'extinction de la peine par l'amnistie ou par la prescription ou l'arrêt des poursuites suite à une décision de classement.
Note Dans ce cas l'établissement bancaire doit dans les trois jours
suivants ouvrables dans les banques adresser au ministère public
près le tribunal de première instance du lieu de son siège,
un dossier comportant le certificat de non-paiement, le procès-verbal
de la notification avec l'injonction et les indications relatives au
tireur.
Article
410 ter. bis. Note
En cas de
refus de paiement d'un chèque par un établissement bancaire
tiré pour opposition du tireur, il doit établir un certificat
de non-paiement conformément aux dispositions de l'alinéa
2 de l'article 410 ter du présent code
et en adresser au cours des trois jours ouvrables dans les banques suivants
un exemplaire au ministère public, au porteur, au tireur et à
la Banque Centrale de Tunisie.
En cas de refus de paiement d'un chèque pour opposition du tireur, l'établissement bancaire tiré doit établir un certificat de non-paiement conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 410 ter du présent code et doit adresser au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent un exemplaire au porteur, au tireur et à la Banque Centrale. Il doit en outre garder l'original du chèque et l'adresser dans les mêmes délais, avec un exemplaire du certificat de non-paiement, au procureur de la République compétent.
Article
410 quater. Note
En cas de
refus par l'établissement d'établir le certificat de non-paiement
du chèque ou d'adresser l'avis au tireur, le porteur du chèque
peut faire dresser protêt pour défaut de paiement au domicile
de l'établissement bancaire.
Un avis doit être adressé au tireur par l'huissier-notaire
qui a dressé le protêt dans un délai de quatre jours
à compter de la date de l'établissement du protêt
conformément aux dispositions de l'article
410 ter du présent code, et la régularisation est
effectuée conformément aux dispositions du même
article à compter de la date de la notification de l'avis au
tireur.
L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au
titre de la régularisation, les affecter au profit du porteur
du chèque et l'aviser de la constitution de la provision par
lettre recommandée avec accusé de réception au
cours du jour suivant ouvrable dans les banques. La régularisation
est considérée légalement effectuée.
Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire
d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire
tiré doit informer ce dernier qui doit à son tour aviser
le porteur du chèque par lettre recommandée avec accusé
de réception de la constitution de la provision. En cas de non
envoi par l'une ou l'autre des deux établissements bancaires
de l'avis susvisé, le porteur est en droit de demander l'intérêt
légal.
L'huissier-notaire doit, dans tous les cas, adresser au ministère
public et à la Banque Centrale de Tunisie un exemplaire du protêt
pour défaut de paiement et un autre de l'avis, dans un délai
de trois jours à compter de la date de l'avis.
Article
410 quinquies. Note
En cas de
refus par l'établissement bancaire tiré de percevoir les
fonds dus au titre de régularisation pour quelque raison que
ce soit, l'autorité compétente, qu'il s'agisse du ministère
public, du juge d'instruction ou du tribunal peut, si elle juge la présentation
des fonds régulière, ordonner au tireur de les déposer
auprès dudit établissement bancaire dans un délai
de trois jours ouvrables à partir de la date de la décision
tendant à parfaire la régularisation.
L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au
titre de la régularisation et accomplir les obligations prévues
par les alinéas 3 et 4 de l'article 410
quarter (nouveau) du présent code.
Article
410 sexties. Note
- La
régularisation emporte extinction de l'action publique.
À défaut de la régularisation le ministère
public engage les poursuites par voie de citation directe sans qu'il
soit besoin de procéder à une enquête préliminaire
ou par le renvoi devant le juge d'instruction.
Note Lorsque l'objet de l'opposition porte sur le vol ou la perte d'un chèque, le procureur de la République doit ordonner l'ouverture d'une information. Les poursuites relatives à l'infraction d'émission de chèque sans provision sont interrompues jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire.
Articles
411 à 412
|