Article 386.
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le
tireur et les autres obligés, si le chèque présenté
en temps utile n'est pas payé et si le refus de paiement est
constaté par un protêt.
Article 387.
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai
de présentation. Si la présentation a lieu le dernier
jour du délai, le protêt peut être établi
le premier jour ouvrable suivant.
Article 388.
Le porteur doit donner avis du défaut
de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours
ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de
retour sans frais, le jour de la présentation.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts,
lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de
prévenir celui-ci ; dans les quarante-huit heures qui suivent
l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer, et ce, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le
jour où il a reçu l'avis, faire connaître à
son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses
de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi
de suite en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués
courent de la réception de l'avis précédent.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse
ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis
soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner, peut le faire sous une forme quelconque,
à charge par lui de prouver qu'il l'a donné dans le délai
imparti.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué
n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il
y a lieu, du préjudice causé par sa négligence,
sans que les dommages-intérêts puissent dépasser
le montant du chèque.
Article 389. Le tireur ou un endosseur peut, par la clause " retour sans
frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente
inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer
ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du
chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui
qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à
l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un
endosseur, elle produit ses effets seulement à l'égard
de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le
porteur fait établir le protêt, les frais en restent à
sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, les frais du
protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés
contre tous les signataires.
Article 390. Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque
sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement
ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre
dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque
qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche
pas d'agir contre les autres, même postérieurs à
celui qui a été d'abord poursuivi.
Article 391.
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il
exerce son recours :
- le montant du chèque non payé ;
- les intérêts à partir du jour de la présentation,
dus au taux légal pour les chèques émis et payables
en Tunisie et au taux de 6 % pour les autres chèques ;
- les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que
les autres frais.
Article 392.
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer
à ses garants :
- la somme intégrale qu'il a payée ;
- les intérêts de ladite somme, à partir du jour
où il l'a déboursée, calculés au taux
légal pour les chèques émis et payables en Tunisie,
et au taux de 6 % pour les autres chèques ;
- les frais qu'il a faits.
Article 393. Tout obligé, contre lequel un recours est exercé
ou qui est exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement,
la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer
son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 394.
Quand la présentation du chèque
ou la confection du protêt dans les délais prescrits sont
empêchées par un obstacle insurmontable (prescription légale
ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure
à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé
de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les
dispositions de l'article 388 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans
retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu,
faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à
partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration
du délai de présentation, donné avis de la force
majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés
sans que, ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires
à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période
plus longue, par application d'une disposition législative.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force
majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui
qu'il a chargé de la présentation du chèque ou
de l'établissement du protêt.
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