Article
400. Le protêt doit être fait au domicile
du banquier sur qui le chèque était payable.
Article
401. L'acte de protêt contient la transcription
littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation
de payer le montant du chèque. Il énonce notamment les
motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et,
en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été
payée.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts,
de faire, sous leurs signatures, mention sur le chèque du protêt
avec sa date.
Article
402. Note
Nul acte
de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte
de protêt, hors les cas prévus par les articles
379 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque et
par l'article 410 dans ses dispositions
relatives à l'émission de chèques sans provisions.
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt hors les cas prévus par l'article 379 et suivants relatifs à la perte ou au vol du chèque et par l'article 410 ter dans ses dispositions relatives à l'émission de chèques sans provision.
Article
403. Les huissiers-notaires sont tenus,
à peine de destitutions, dépens, dommages-intérêts
envers les parties, de laisser par-devers eux copie exacte des protêts.
Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre,
contre récépissé, au greffier du Tribunal du lieu
du domicile du débiteur ou de lui adresser, par lettre recommandée,
avec accusé de réception, deux copies exactes des protêts
dont l'une est destinée au Ministère Public ; cette formalité
doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
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