Code de Commerce |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre III. Du chèque Section IX. Des protêts |
Article 400. Le protêt doit être fait au domicile du banquier sur qui le chèque était payable. Article
401. L'acte de protêt contient la transcription
littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation
de payer le montant du chèque. Il énonce notamment les
motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et,
en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été
payée. Article
402. Note
Modifié
par la Loi n°77-46 du 2 juillet 1977 et la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 Article 403. Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de destitutions, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser par-devers eux copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre, contre récépissé, au greffier du Tribunal du lieu du domicile du débiteur ou de lui adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, deux copies exactes des protêts dont l'une est destinée au Ministère Public ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte. |