Article 398. Les actions en recours du porteur contre les
endosseurs et le tireur se prescrivent par six mois à partir de
l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque
les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir
du Jour ou l'obligé a remboursé le chèque ou du
jour où a été lui-même actionné.
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit
par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il
subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les
autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article
399. Les prescriptions, en cas d'action exercée
en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a
été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à
l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus,
s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables,
et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne
foi qu'il n'est plus rien dû.
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