Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code de Commerce
2018
Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre III. — Du chèque
Section III. — De la présentation et du paiement
Le droit tunisien en libre accès

Article 371. — Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement, avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.

Article 372. Note — Le chèque émis et payable en Tunisie doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Ce délai est porté à soixante jours si le chèque est émis hors du territoire tunisien.
Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Article 373. (nouveau)Note — La présentation du chèque à une chambre de compensation, ou par un moyen électronique d'échanges informatiques qui dispense de la présentation matérielle, équivaut à une présentation au paiement.

Article 374. Note — L'établissement bancaire tiré doit payer, même après l'expiration du délai de présentation, il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur.
Note Cette opposition peut résulter d'une simple lettre adressée au tiré. L'opposition doit être formulée par un écrit adressé à l'établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes que celles visées à l'alinéa 1er le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.
L'établissement bancaire doit payer nonobstant l'absence ou l'insuffisance de la provision tout chèque tiré sur lui par le moyen de formule délivré par lui au tireur, d'un montant inférieur ou égal à 20 dinars.
Note Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux chèques tirés sur les comptes en devise ou en dinars convertibles.
L'effet de cette obligation de payer prend fin un mois après l'expiration du délai prévu par l'article 372 du présent code.
Cette obligation ne s'impose pas à l'établissement bancaire si le refus de payement du chèque est justifié pour cause autre que le défaut ou l'insuffisance de la provision.
Par ce payement l'établissement bancaire se substitue légalement au bénéficiaire, dans toutes les actions et droits à l'encontre du tireur du chèque dans les limites de ce qu'il a payé. Il peut récupérer le montant qu'il a avancé par le retrait direct du compte du tireur.

Article 375. — Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission, ne touchent aux effets du chèque.

Article 376. — Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même. Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Article 377. — Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 378. — Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en Tunisie, le montant peut en être payé dans le délai de présentation du chèque d'après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du Jour du paiement.
Les usages tunisiens, pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques, doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Article 379. — En cas de perte ou de vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par ordonnance sur requête en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Article 380. — En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 388 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Article 381. — Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais.

Article 382. — L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 379 est éteint après six mois, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites en justice.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires