Article 359. Le chèque stipulé payable au
profit d'une personne dénommée, avec ou sans clause expresse
" à ordre ", est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée,
avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente,
n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession
ordinaire.
Article
360. L'endossement peut être fait même au
profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent
endosser le chèque à nouveau.
Article
361. L'endossement doit être pur et simple, toute
condition à laquelle il est subordonné est réputée
non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul, l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans
le cas où le tiré a plusieurs établissements et
où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement
autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Article
362. L'endossement doit être inscrit sur le chèque
ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être
signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire
et consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement
en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable,
doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
Article
363. L'endossement transmet tous les droits résultant
du chèque et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc le porteur peut :
- remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne
;
- endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une
autre personne ;
- remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc
et sans l'endosser.
Article
364. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du
paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement, dans ce cas, il n'est pas
tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque
est ultérieurement endossé.
Article
365. Le détenteur d'un chèque endossable
est considéré comme porteur légitime, s'il justifie
de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même
si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés
sont, à cet égard, réputés non écrits.
Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire
de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par
l'endossement en blanc.
Article
366. Un endossement figurant sur un chèque au porteur
rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent
le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque
à ordre.
Article
367. Lorsqu'une personne a été dépossédée
d'un chèque à ordre par quelque événement
que ce soit, le bénéficiaire, qui justifie de son droit
de la manière indiquée à l'article 365, n'est tenu
de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi
ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article
368. Les personnes actionnées en vertu du chèque
ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs,
à moins que le porteur, en acquérant le chèque,
n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article
369. Lorsque l'endossement contient la mention "
valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", "
par procuration " ou toute autre mention impliquant un simple mandat,
le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque,
mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur
que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend
pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
Article
370. L'endossement, fait après le protêt
ou après l'expiration du délai de présentation,
ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé
avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration
du délai visé à l'alinéa précédent.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
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