Code de Commerce
2018 |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre III. Du chèque Section II. De la transmission |
Article 359. Le chèque stipulé payable au
profit d'une personne dénommée, avec ou sans clause expresse
" à ordre ", est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente, n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. Article 360. L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau. Article
361. L'endossement doit être pur et simple, toute
condition à laquelle il est subordonné est réputée
non écrite. Article
362. L'endossement doit être inscrit sur le chèque
ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être
signé par l'endosseur. Article
363. L'endossement transmet tous les droits résultant
du chèque et notamment la propriété de la provision.
Article
364. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du
paiement. Article 365. Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc. Article 366. Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre. Article 367. Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire, qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 365, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde. Article 368. Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article
369. Lorsque l'endossement contient la mention "
valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", "
par procuration " ou toute autre mention impliquant un simple mandat,
le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque,
mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration. Article
370. L'endossement, fait après le protêt
ou après l'expiration du délai de présentation,
ne produit que les effets d'une cession ordinaire. |