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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce Note
Section II. — De la location du fonds de commerce

Article 229. — Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou toute convention, par lesquels le propriétaire d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location, sont régis par les dispositions suivantes.

Article 230. — Le locataire prend à sa charge l'exploitation moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
Il exploite le fonds à ses risques et périls.
Il n'est ni cessionnaire, ni sous-locataire du bail de l'immeuble.

Article 231. — Le locataire a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit, en particulier, être inscrit au registre du commerce.
(2ème alinéa nouveau)Note - Tout contrat de location d'un fonds de commerce sera publié sous forme d'extrait dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa conclusion, au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un en langue arabe, avec l'indication des nantissements et des créanciers inscrits s'il y en a.
Le loueur est tenu, dans le même délai, soit de se faire inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location.
La fin de la location donnera lieu aux mêmes mesures de publicité.

Article 232. — Le locataire est tenu d'indiquer sur tous les documents relatifs à son activité commerciale, tels que lettres, bons de commande, factures, sa qualité de locataire du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende civile de cinq à dix dinars.

Article 233. — Au moment de la location, les dettes du loueur afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le Tribunal de la situation du fonds, s'il estime que la location met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de location au Journal Officiel de la République tunisienne.

Article 234. — Jusqu'à la publication du contrat de location le loueur du fonds est solidairement responsable, avec lé locataire, des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

Article 235. — Les dispositions de l'article 234 ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de location passés par les mandataires de justice, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité Note de laquelle ils tiennent leur mandat.

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