Code de commerce |
Livre
II. Du fonds de commerce Chapitre II. Des contrats relatifs au fonds de commerce Note Intitulé ainsi modifié par la loi n°2003-31 du 28 avril 2003 Section II. De la location du fonds de commerce |
Article 229. Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou toute convention, par lesquels le propriétaire d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location, sont régis par les dispositions suivantes. Article
230. Le locataire prend à sa charge l'exploitation
moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire. Article
231. Le locataire a la qualité de commerçant
et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Il doit, en particulier, être inscrit au registre du commerce. Article
232. Le locataire est tenu d'indiquer sur tous les documents
relatifs à son activité commerciale, tels que lettres,
bons de commande, factures, sa qualité de locataire du fonds. Article
233. Au moment de la location, les dettes du loueur afférentes
à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées
immédiatement exigibles par le Tribunal de la situation du fonds,
s'il estime que la location met en péril leur recouvrement. Article 234. Jusqu'à la publication du contrat de location le loueur du fonds est solidairement responsable, avec lé locataire, des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds. Article 235. Les dispositions de l'article 234 ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de location passés par les mandataires de justice, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité Note Rectificatif paru au JORT n°3 du 15 janvier 1960de laquelle ils tiennent leur mandat. |