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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce Note
Section I. — De la vente et de la promesse de vente
Sous-section VII. — Des dispositions spéciales à l'apport d'un fonds de commerce à une société
Article 228. — Dans les quinze jours de la publication de l'acte de société contenant apport d'un fonds de commerce, tout créancier non inscrit de l'associé qui a fait l'apport fera connaître, au greffe du Tribunal où le dépôt de l'acte a eu lieu, sa qualité de créancier et la somme qui lui et due. Il lui sera délivré par le greffier un récépissé de sa déclaration.
Si le fonds est apporté à une société déjà formée, les créanciers non inscrits de l'associé auquel le fonds appartenait feront la déclaration au greffe du tribunal de la situation du fonds, dans les quinze jours de la publication de l'acte constatant l'apport, faite conformément à l'article 191.
À défaut par les coassociés, ou l'un d'eux, de former, dans les quinze Jours suivants, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'en est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal du paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et dûment justifié.

Art. 228. (bis) Note - Si le fonds de commerce est grevé de nantissements inscrits, l'acquéreur doit dans un délai de quinze jours à partir de la date du contrat notifier par huissier de justice, aux créanciers inscrits, à leur domicile élu, lors de l'inscription, et ce, au fin d'opposition.

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