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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce Note
Section I. — De la vente et de la promesse de vente
Sous-section I. — De la publicité de la vente du fonds de commerce
Article 191. — Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie à l'article 190 ci-dessus, sera dans la quinzaine de sa date, publiée, à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'extraits, dans un journal quotidien et au Journal Officiel de la République tunisienne.

Les extraits ci-dessus mentionnés doivent, à peine de nullité, rapporter la date et l'objet de l'acte, l'indication de l'opération effectuée, la date, le volume et le numéro d'enregistrement de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le délai fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du Tribunal.

L'extrait publié au Journal Officiel de la République tunisienne mentionne, en outre, le titre et la date du journal quotidien où la publication a été faite.

Article 192. — À partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours après la publication au Journal Officiel de la République tunisienne, l'acquéreur est tenu de laisser en dépôt, au domicile élu, un des originaux de l'acte de vente, si l'acte a été dressé sous seing privé, ou une expédition, si l'acte est authentique. Il est tenu de les communiquer à tout créancier ou opposant. Ceux-ci peuvent en prendre, sans déplacement, communication et copie.

Dans le même délai, le vendeur peut prendre communication et copie des oppositions.

(Nouveau) Note Si le fonds de commerce fait l'objet de nantissements inscrits, l'acheteur doit dans le même délai, notifier par huissier de justice, aux créanciers inscrits à leur domicile élu lors de leurs inscriptions, et ce au fin d'opposition.
A défaut il ne peut opposer aux créanciers le prix payé.

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