Article 220. À défaut de stipulation expresse
dans le contrat de vente, l'action résolutoire pour défaut
de paiement du prix s'exercera conformément à l'article
273 du Code des Obligations et des Contrats.
L'action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments
qui ont fait partie de la vente et elle ne peut être exercée
au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Article
221. Lorsque la vente est résolue, le vendeur est
tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait
partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège
et l'action résolutoire sont éteints, mais seulement jusqu'à
concurrence du prix de la vente en ce qui concerne les marchandises.
Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existants
au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui
en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, déduction
faite de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur
les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus,
s'il y en a, devant rester comme gage des créanciers inscrits
et, à défaut, des créanciers chirographaires.
Article
222. Le vendeur qui exerce l'action résolutoire
doit la notifier par acte extrajudiciaire aux créanciers inscrits
sur le fonds, aux domiciles élus dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé
depuis la notification.
Article
223. Le vendeur qui a stipulé, lors de la vente,
que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue
de plein droit ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution
à l'amiable, doit notifier aux créanciers, par acte extrajudiciaire,
aux domiciles élus, la résolution intervenue ou consentie,
qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification
ainsi faite.
Article
224. Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères
publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, de
tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à
la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier,
par acte extrajudiciaire, aux précédents vendeurs, aux
domiciles élus dans leurs inscriptions, avec déclaration
que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois
de la notification, ils seront déchus, à l'égard
de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
Article
225. Le privilège et l'action résolutoire
du vendeur du fonds de commerce sont opposables à la masse de
la faillite.
Article
226. Toute résolution judiciaire ou amiable de
la vente sera publiée par celui qui l'aura obtenue dans les mêmes
conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après
qu'elle sera devenue définitive.
Article
227. Sera réputée non écrite, dans
tout acte constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant
laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou
partie du prix payé.
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