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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce Note
Section I. — De la vente et de la promesse de vente
Sous-section VI. — De l'action résolutoire et de la résolution de la vente
Article 220. — À défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix s'exercera conformément à l'article 273 du Code des Obligations et des Contrats.
L'action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente et elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège.

Article 221. — Lorsque la vente est résolue, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints, mais seulement jusqu'à concurrence du prix de la vente en ce qui concerne les marchandises.
Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existants au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, déduction faite de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester comme gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.

Article 222. — Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier par acte extrajudiciaire aux créanciers inscrits sur le fonds, aux domiciles élus dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

Article 223. — Le vendeur qui a stipulé, lors de la vente, que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers, par acte extrajudiciaire, aux domiciles élus, la résolution intervenue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.

Article 224. — Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, de tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier, par acte extrajudiciaire, aux précédents vendeurs, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.

Article 225. — Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont opposables à la masse de la faillite.

Article 226. — Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente sera publiée par celui qui l'aura obtenue dans les mêmes conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle sera devenue définitive.

Article 227. — Sera réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé.

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