Article 217. Le vendeur est, nonobstant
toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude
de ses énonciations dans les conditions édictées
par les articles 630 et suivants du Code
des Obligations et des Contrats.
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Les rédacteurs d'actes, les intermédiaires et leurs préposés
sont tenus solidairement avec lui, s'ils connaissent l'inexactitude
des énonciations faites.
Article
218. L'action résultant de l'article
217 doit être intentée par l'acquéreur dans
le délai d'une année, à courir de la date de sa
prise de possession.
Article 219. Au jour de la vente, le vendeur et l'acheteur visent les livres
de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur
et qui se réfèrent aux trois exercices précédant
la vente et à l'exercice en cours.
La propriété des livres de comptabilité prévus
à l'alinéa précédent est, sauf stipulation
contraire, transférée à l'acheteur du fonds.
L'acheteur doit mettre ces livres à la disposition du vendeur
pendant dix ans à partir de la vente.
Si le vendeur a conservé la propriété des livres
de comptabilité, il doit les mettre à la disposition de
l'acheteur pendant dix ans au moins à partir de la vente.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus
est réputée non écrite.
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