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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce Note
Section I. — De la vente et de la promesse de vente
Sous-section V. — Des effets de la vente du fonds de commerce - Garantie
Article 217. — Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 630 et suivants du Code des Obligations et des Contrats.
µ Les rédacteurs d'actes, les intermédiaires et leurs préposés sont tenus solidairement avec lui, s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.

Article 218. — L'action résultant de l'article 217 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.

Article 219. — Au jour de la vente, le vendeur et l'acheteur visent les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois exercices précédant la vente et à l'exercice en cours.
La propriété des livres de comptabilité prévus à l'alinéa précédent est, sauf stipulation contraire, transférée à l'acheteur du fonds.
L'acheteur doit mettre ces livres à la disposition du vendeur pendant dix ans à partir de la vente.
Si le vendeur a conservé la propriété des livres de comptabilité, il doit les mettre à la disposition de l'acheteur pendant dix ans au moins à partir de la vente.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.

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