ART 268. - Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter
son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
ART 269. - ** Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance
du terme établie par l'acte constitutif de l'obligation.
Si aucune échéance n'est établie, le débiteur
n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle
du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation
doit exprimer :
La requête adressée au débiteur d'exécuter
son obligation dans un délai raisonnable ;
La déclaration que, passé ce délai, le créancier
se considérera comme dégagé en ce qui le concerne.
Cette déclaration doit être faite par écrit ; elle
peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre
recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge
incompétent.
Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établie par l'acte constitutif de l'obligation.
Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer
- la requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ;
- la déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne.
Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent.
ART 270. - ** L'interpellation du créancier n'est pas requise :
Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter
son obligation ;
Lorsque l'exécution est devenue impossible.
L'interpellation du créancier n'est pas requise
1) lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ;
2) lorsque l'exécution est devenue impossible.
ART 271. - ** Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur,
ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation
formelle à eux adressée par le créancier ou par le
représentant de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur
auteur ; si parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables,
l'interpellation doit être adressée à celui qui les
représente légalement.
Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation formelle à eux adressée par le créancier ou par le représentant de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si parmi les héritiers il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement.
ART 272. - ** L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite
à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est
pas due.
L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due.
ART 273. - ** Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit
de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation si l'exécution
en est possible ; à défaut, il pourra demander la résolution
du contrat ainsi que des dommages-intérêts, dans les deux
cas.
Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier
pourra demander, soit l'exécution du contrat pour la partie qui
est encore possible, soit la résolution du contrat ; avec dommages-intérêts,
dans les deux cas.
On suivra, au demeurant, les règles établies dans les
titres relatifs aux contrats particuliers.
La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit
être prononcée en justice.
Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation si l'exécution en est possible ; à défaut, il pourra demander la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas.
Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier pourra demander soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat avec dommages-intérêts dans les deux cas.
On suivra, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers.
La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice.
ART 274. - Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans
les cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements,
la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul
fait de l'inexécution.
ART 275. - ** L'obligation de faire une chose se résout en dommages-intérêts
en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un
fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur,
le créancier peut être autorisé à la faire exécuter
lui-même aux dépens de ce dernier.
La dépense nécessaire ne pourra excéder, toutefois,
ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation
lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs, le créancier
devra se faire autoriser par le juge compétent.
L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier.
Cette dépense ne pourra excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent dinars, le créancier devra se faire autoriser par le juge compétent.
ART 276. - ** Lorsque l'obligation consiste en une chose à ne pas faire,
le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul
fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire
autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui
aurait été fait contrairement à l'engagement.
Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement.
ART 277. - ** Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la
part du débiteur.
Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur.
ART 278Note . - ** Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvé
et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence
directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des
circonstances spéciales de chaque espèce est remise à
la jurisprudence du travail ; elle devra évaluer différemment
le montant des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la
faute du débiteur ou de son dol.
Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine
somme, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation
aux intérêts fixés par la loi.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier
soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de l'interpellation faite par le créancier
au débiteur.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise
foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des
dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires
de la créance.
Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal ; il devra évaluer différemment le montant des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au droit commercial.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de l'interpellation faite par le créancier au débiteur.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
ART 279. - Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il aura
action du chef des dommages éprouvés par le tiers pour l'intérêt
duquel il a traité.
ART 280. - ** Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force
majeure.
Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure.
ART 281. - ** Dans le cas de l'article précédent, si
la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose selon
la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation.
Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation
doit en être faite sur la description donnée par le défendeur,
pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborée par
serment. Si le défendeur refuse le serment, on s'en rapporte à
la déclaration du demandeur, à charge du serment.
Dans le cas de l'article précédant, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit en être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à charge du serment.
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