Article 199. Tout détenteur du prix d'acquisition
d'un fonds de commerce doit en faire la répartition dans les trois
mois de la date de l'acte de vente.
À l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente
peut se pourvoir en référé devant la Président
du Tribunal du lieu de la situation du fonds, qui ordonnera, soit le
dépôt du prix à la Caisse des Dépôts
et Consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Article
200. En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur
peut en tout état de cause, après l'expiration du délai
de vingt jours prévu à l'article
192, se pourvoir en référé devant le Président
du Tribunal afin d'obtenir le paiement de son prix, malgré l'opposition,
à la condition de verser à la caisse des dépôts
et consignations ou aux mains d'un tiers, commis à cet effet,
une somme suffisante, fixée par le juge des référés,
pour répondre éventuellement des causes de l'opposition
dans le cas où il se reconnaît ou serait jugé débiteur.
Article 201. Les sommes ainsi déposées sont affectées
spécialement aux mains du tiers détenteur à la
garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition
aura été faite, et privilège exclusif de tout autre
leur sera attribué sur ledit dépôt.
Article
202. Le juge des référés n'accorde
l'autorisation demandée que s'il lui est justifié, par
une déclaration formelle du tiers désigné pour
recevoir les oppositions et de l'acquéreur mis en cause, faite
sous leur responsabilité personnelle et dont il sera pris acte,
qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre
lesquels il est procédé.
L'acquéreur n'est pas libéré, par l'exécution
de l'ordonnance, de son prix à l'égard des autres créanciers
opposants antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.
Article
203. Si l'opposition a été faite sans titre
et sans cause ou si elle est nulle en la forme, le vendeur pourra se
pourvoir en référé devant le Président du
Tribunal à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix
malgré l'opposition.
Article
204. L'acquéreur qui, sans avoir fait les publications
dans les formes prescrites, ou qui, soit avant l'expiration du délai
de vingt jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions,
aura versé le prix au vendeur, n'est pas libéré
à l'égard des tiers ; il en est de même au cas où
l'acquéreur n'aurait pas déposé son contrat au
domicile élu conformément à l'article
192 ci-dessus.
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