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Livre
II. - Du fonds de commerce Chapitre II. - Des contrats relatifs au fonds de commerce Note Intitulé ainsi modifié par la loi n°2003-31 du 28 avril 2003 Section I. - De la vente et de la promesse de vente Sous-section III. - De l'attribution du prix |
Article 199. - Tout détenteur du prix d'acquisition
d'un fonds de commerce doit en faire la répartition dans les trois
mois de la date de l'acte de vente.
à l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la Président du Tribunal du lieu de la situation du fonds, qui ordonnera, soit le dépôt du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur. Article 200. - En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut en tout état de cause, après l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 192, se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal afin d'obtenir le paiement de son prix, malgré l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers, commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaît ou serait jugé débiteur. Article 201. - Les sommes ainsi déposées sont affectées spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt. Article 202. - Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié, par une déclaration formelle du tiers désigné pour recevoir les oppositions et de l'acquéreur mis en cause, faite sous leur responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur n'est pas libéré, par l'exécution de l'ordonnance, de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe. Article 203. - Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou si elle est nulle en la forme, le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition. Article 204. - L'acquéreur qui, sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou qui, soit avant l'expiration du délai de vingt jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions, aura versé le prix au vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers ; il en est de même au cas où l'acquéreur n'aurait pas déposé son contrat au domicile élu conformément à l'article 192 ci-dessus. |