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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE III - Des opérations d'aménagement urbain
CHAPITRE IV - Des lotissements
SECTION 1 - De l'approbation des lotissements
Art. 59. - Tout projet de lotissement est soumis à l'approbation préalable du président de la municipalité ou du gouverneur compétent.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les formes et les modalités de l'approbation ainsi que les pièces constitutives du dossier de lotissement y compris le cahier des charges.

Art. 60. - La création, l'extension ou la modification des lotissements ne peut être entreprise qu'à l'intérieur des zones concernées par un plan d'aménagement urbain ou par un plan d'aménagement de détail s'il existe, ou à l'intérieur des zones délimitées conformément aux dispositions de l'article 14 du présent code et ce après vérification de l'existence dans ces zones des équipements de base nécessaires, existants ou projetés.

Le dossier de lotissement est soumis pour avis avant son approbation, à une commission technique, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas, peuvent apporter toutes les modifications utiles et exiger la réservation des espaces verts, des places publiques et des emplacements destinés aux équipements collectifs selon les règlements et les règles d'urbanisme en vigueur. Chacun d'eux peut également imposer au lotisseur la normalisation des limites de son lotissement.

En cas d'opposition des propriétaires riverains à cette normalisation, l'autorité administrative compétente recourt à l'expropriation des parcelles nécessaires à cet effet et ce, suivant la législation en vigueur.

Art. 61. - Toute décision administrative relative à la demande d'approbation du lotissement, doit être prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt auprès de l'autorité administrative concernée d'un dossier dûment constitué.

La décision est notifiée au demandeur du lotissement dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle celle-ci est prise. Elle doit être motivée en cas de refus.

Art. 62. - Les documents constitutifs du dossier de lotissement approuvé, demeurent déposés et mis à la disposition du Public au siège de la municipalité ou du gouvernorat compétent. Des copies de ces documents peuvent être remises à toute personne qui en a intérêt et ce, moyennant un montant dont la valeur sera fixée conformément à la réglementation en vigueur.

 

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