Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE
III - Des opérations d'aménagement urbain CHAPITRE IV - Des lotissements |
Art. 58. - Est considéré lotissement,
toute opération de division d'une parcelle de terrain en un nombre
de lots supérieur ou égal à trois, destinés,
après aménagement, à la construction de locaux à
usage d'habitation, à usage professionnel, industriel, touristique
ou à recevoir des équipements collectifs sociaux et culturels
conformément aux dispositions du présent code.
Au cas où il s'agit de partage d'une parcelle de terrain en deux lots, cette opération est soumise à l'approbation préalable du président de la commune ou du gouverneur compétent, après avis du comité technique visé à l'article 60 du présent code. Les pièces constitutives du dossier relatif à cette opération sont fixées par le même arrêté visé à l'article 59 du présent code. Est assimilé au lotissement, tout acte de location ou de vente qui tend à répéter la division d'une parcelle en deux parts moins de dix ans après une première division, si celle-ci n'a pas été déjà un lotissement. Est également considérée comme lotissement, la vente d'une ou de plusieurs parts indivises d'un immeuble destiné à la construction, selon la réglementation en vigueur. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les
opérations relatives :
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