|  Art. 19. - Note Les plans d'aménagement urbain sont approuvés 
	  par arrêté du Gouverneur territorialement compétent.Les plans d'aménagement urbain sont approuvés par décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme.Le plan d'aménagement approuvé est affiché au 
	  siège de la municipalité ou du gouvernorat concerné, 
	  le public en est informé sur les ondes et dans la presse.
 Note
 L'arrêté d'approbation du plan d'aménagement emporte 
	  déclaration d'utilité publique des travaux projetés.Le décret d'approbation du plan d'aménagement emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés.Toute personne a le droit de demander une copie du plan d'aménagement 
	  en contre partie d'un montant fixé conformément à 
	  la législation en vigueur.
  Art. 20. - La collectivité publique locale concernée ou le Ministre 
    chargé de l'Urbanisme, est chargé, après approbation 
    du plan d'aménagement, d'entreprendre sur le terrain, toutes 
    les mesures d'ordre pratique pour la délimitation des zones réservées 
    aux voies, aux places publiques, aux espaces verts et aux aires destinées 
    aux équipements collectifs et ce par la pose de besoins visibles 
    ; cette opération ne devant pas entraver l'exploitation normale 
    par leurs propriétaires, des immeubles concernés par l'opération 
    de délimitation. Un espace vert ayan t acquis cette vocation par l'effet d'un plan d'aménagement, 
    ne peut la perdre que par décret pris sur proposition du Ministre 
    chargé de l'Urbanisme, après avis du Ministre chargé 
    de l'Environnement et de l'aménagement du territoire.
  Art. 21. 
    - Ne sont pas permis l'édification de constructions sur des terrains 
    nus situés ainsi que les travaux d'amélioration de constructions 
    existantes à l'intérieur des zones délimitées 
    conformément aux dispositions de l'article 20 du présent 
    code. Toutefois, sont permis sur autorisation spéciale de l'autorité 
    administrative compétente, la complantation de terrains nus situés 
    à l'intérieur de ces zones, ainsi que la restauration 
    et l'entretien des constructions y existantes. Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exécutés 
    en violation des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ne 
    peuvent en aucun cas être pris en considération lors de 
    l'estimation de l'indemnité d'expropriation des terrains sur 
    lesquels ces constructions ont été élevées 
    ou lors de l'expropriation des constructions objet de travaux de restauration 
    ou de modification.
  Art. 22. 
    - Lorsque l'autorisation d'effectuer des travaux de restauration visés 
    à l'article 21 du présent code est refusée par 
    l'autorité compétente, pour un immeuble déclaré 
    menaçant ruine, l'administration est obligée de l'acquérir, 
    de l'exproprier si le propriétaire refuse de le céder 
    à l'amiable, d'autoriser sa restauration. Elle doit dans le premier 
    cas prendre les mesures qui s'imposent pour éviter les risques 
    de dommages pouvant être engendrés du fait de l'état 
    de l'immeuble.
  Art. 23. 
    - Les servitudes résultant des règlements d'urbanisme 
    pris, dans l'intérêt de la sécurité publique, 
    des ouvrages militaires, de la circulation, de la conservation du patrimoine 
    historique, archéologique et artisanal et concernant notamment 
    l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion 
    des surfaces bâties et non bâties de chaque immeuble, et 
    l'interdiction de construire dans des zones déterminées, 
    ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception 
    des cas où un dommage matériel, direct et certain résulte 
    de ces servitudes :
 
     pour les constructions dûment autorisées pour les immeubles dont une partie reste inexploitable.Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à peine 
    de forclusion, de présenter à l'autorité administrative 
    concernée une demande pour réparation de préjudice 
    subi, et ce, dans le délai des six mois à compter de 
    la date à laquelle il a été informé par 
    cette autorité de l'existence de servitudes grevant à 
    son immeuble.
 L'autorité administrative est tenue de lui répondre 
    dans un délai de trois mois à compter de la date de 
    réception de la demande de réparation du préjudice.
 Le propriétaire peut, s'il refuse l'offre de l'administration, 
    ou s'il ne reçoit pas de réponse dans le délai 
    de trois mois visé à l'alinéa précédent, 
    intenter auprès des tribunaux compétents, une action 
    en réparation du préjudice.
 Toutefois, les propriétaires d'immeubles dont une partie demeure 
    exploitable ne peuvent demander réparation du préjudice 
    que pour la partie excédant le quart de la superficie totale.
 pour le cas d'immeubles devenus inexploitables en totalité, 
    les propriétaires peuvent demander leur acquisition par l'Administration. Dans le cas où les propriétaires expriment par écrit 
    leur souhait de les conserver, ils n'auront plus le droit de réclamer 
    d'indemnité quelconque par la suite.Dans tous les cas visés ci-dessus, l'indemnité est réglée 
    soit à l'amiable soit par voie judiciaire devant les juridictions 
    compétentes conformément à la législation 
    en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité 
    publique.
 Cependant, l'estimation de ladite indemnité est faite en tenant 
    compte de l'usage auquel l'immeuble sera affecté et des servitudes 
    résultant de son classement ou de sa protection lorsqu'il s'agit 
    d'immeubles grevés de servitudes en vue de la conservation du 
    patrimoine historique, archéologique ou artisanal.
  Art. 24. 
    - Le Gouverneur ou le Président de la municipalité selon 
    le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas, 
    peut requérir l'immatriculation des terrains non bâtis 
    et non immatriculés situés à l'intérieur 
    des zones définies par l'arrêté visé à 
    l'article 14 du présent code et 
    ce après en avoir informé les propriétaires. Les autorités compétentes ont, en vertu du présent 
    code, le droit de requérir l'immatriculation des immeubles au 
    nom de leurs propriétaires. Ces derniers qui ne peuvent s'y opposer, 
    mais conserver le droit de fournir tous les documents et éléments 
    de preuve justifiant de leur propriété et de présenter 
    les déclarations et observations confirmant cette propriété.
 La personne requérant l'immatriculation, qu'il s'agisse de l'état 
    ou de la collectivité publique locale concernée, supporte 
    les frais occasionnés par l'opération d'immatriculation 
    et mentionnés dans le jugement d'immatriculation. Ces frais seront 
    inscrits en tant que privilèges en sa faveur, sur le registre 
    foncier.
 Ces frais seront remboursés par le propriétaire en cas 
    de vente partielle ou totale de l'immeuble, ou à l'occasion de 
    son lotissement ou de la demande du permis de bâtir.
 Les modalités de remboursement seront définies par décret 
    sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après 
    avis du Ministre des Finances.
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