Art. 19. - Note Les plans d'aménagement urbain sont approuvés
par arrêté du Gouverneur territorialement compétent. Les plans d'aménagement urbain sont approuvés par décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme.
Le plan d'aménagement approuvé est affiché au
siège de la municipalité ou du gouvernorat concerné,
le public en est informé sur les ondes et dans la presse.
NoteL'arrêté d'approbation du plan d'aménagement emporte
déclaration d'utilité publique des travaux projetés. Le décret d'approbation du plan d'aménagement emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés.
Toute personne a le droit de demander une copie du plan d'aménagement
en contre partie d'un montant fixé conformément à
la législation en vigueur.
Art. 20. - La collectivité publique locale concernée ou le Ministre
chargé de l'Urbanisme, est chargé, après approbation
du plan d'aménagement, d'entreprendre sur le terrain, toutes
les mesures d'ordre pratique pour la délimitation des zones réservées
aux voies, aux places publiques, aux espaces verts et aux aires destinées
aux équipements collectifs et ce par la pose de besoins visibles
; cette opération ne devant pas entraver l'exploitation normale
par leurs propriétaires, des immeubles concernés par l'opération
de délimitation.
Un espace vert ayan t acquis cette vocation par l'effet d'un plan d'aménagement,
ne peut la perdre que par décret pris sur proposition du Ministre
chargé de l'Urbanisme, après avis du Ministre chargé
de l'Environnement et de l'aménagement du territoire.
Art. 21.
- Ne sont pas permis l'édification de constructions sur des terrains
nus situés ainsi que les travaux d'amélioration de constructions
existantes à l'intérieur des zones délimitées
conformément aux dispositions de l'article 20 du présent
code. Toutefois, sont permis sur autorisation spéciale de l'autorité
administrative compétente, la complantation de terrains nus situés
à l'intérieur de ces zones, ainsi que la restauration
et l'entretien des constructions y existantes.
Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exécutés
en violation des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ne
peuvent en aucun cas être pris en considération lors de
l'estimation de l'indemnité d'expropriation des terrains sur
lesquels ces constructions ont été élevées
ou lors de l'expropriation des constructions objet de travaux de restauration
ou de modification.
Art. 22.
- Lorsque l'autorisation d'effectuer des travaux de restauration visés
à l'article 21 du présent code est refusée par
l'autorité compétente, pour un immeuble déclaré
menaçant ruine, l'administration est obligée de l'acquérir,
de l'exproprier si le propriétaire refuse de le céder
à l'amiable, d'autoriser sa restauration. Elle doit dans le premier
cas prendre les mesures qui s'imposent pour éviter les risques
de dommages pouvant être engendrés du fait de l'état
de l'immeuble.
Art. 23.
- Les servitudes résultant des règlements d'urbanisme
pris, dans l'intérêt de la sécurité publique,
des ouvrages militaires, de la circulation, de la conservation du patrimoine
historique, archéologique et artisanal et concernant notamment
l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion
des surfaces bâties et non bâties de chaque immeuble, et
l'interdiction de construire dans des zones déterminées,
ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception
des cas où un dommage matériel, direct et certain résulte
de ces servitudes :
- pour les constructions dûment autorisées
- pour les immeubles dont une partie reste inexploitable.
Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à peine
de forclusion, de présenter à l'autorité administrative
concernée une demande pour réparation de préjudice
subi, et ce, dans le délai des six mois à compter de
la date à laquelle il a été informé par
cette autorité de l'existence de servitudes grevant à
son immeuble.
L'autorité administrative est tenue de lui répondre
dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception de la demande de réparation du préjudice.
Le propriétaire peut, s'il refuse l'offre de l'administration,
ou s'il ne reçoit pas de réponse dans le délai
de trois mois visé à l'alinéa précédent,
intenter auprès des tribunaux compétents, une action
en réparation du préjudice.
Toutefois, les propriétaires d'immeubles dont une partie demeure
exploitable ne peuvent demander réparation du préjudice
que pour la partie excédant le quart de la superficie totale.
- pour le cas d'immeubles devenus inexploitables en totalité,
les propriétaires peuvent demander leur acquisition par l'Administration.
Dans le cas où les propriétaires expriment par écrit
leur souhait de les conserver, ils n'auront plus le droit de réclamer
d'indemnité quelconque par la suite.
Dans tous les cas visés ci-dessus, l'indemnité est réglée
soit à l'amiable soit par voie judiciaire devant les juridictions
compétentes conformément à la législation
en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Cependant, l'estimation de ladite indemnité est faite en tenant
compte de l'usage auquel l'immeuble sera affecté et des servitudes
résultant de son classement ou de sa protection lorsqu'il s'agit
d'immeubles grevés de servitudes en vue de la conservation du
patrimoine historique, archéologique ou artisanal.
Art. 24.
- Le Gouverneur ou le Président de la municipalité selon
le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas,
peut requérir l'immatriculation des terrains non bâtis
et non immatriculés situés à l'intérieur
des zones définies par l'arrêté visé à
l'article 14 du présent code et
ce après en avoir informé les propriétaires.
Les autorités compétentes ont, en vertu du présent
code, le droit de requérir l'immatriculation des immeubles au
nom de leurs propriétaires. Ces derniers qui ne peuvent s'y opposer,
mais conserver le droit de fournir tous les documents et éléments
de preuve justifiant de leur propriété et de présenter
les déclarations et observations confirmant cette propriété.
La personne requérant l'immatriculation, qu'il s'agisse de l'État
ou de la collectivité publique locale concernée, supporte
les frais occasionnés par l'opération d'immatriculation
et mentionnés dans le jugement d'immatriculation. Ces frais seront
inscrits en tant que privilèges en sa faveur, sur le registre
foncier.
Ces frais seront remboursés par le propriétaire en cas
de vente partielle ou totale de l'immeuble, ou à l'occasion de
son lotissement ou de la demande du permis de bâtir.
Les modalités de remboursement seront définies par décret
sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après
avis du Ministre des Finances.
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