Art. 14(nouveau). - Note
Les
zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement
urbain sont délimitées par arrêté du Gouverneur
territorialement compétent pris après avis ou sur proposition
de la collectivité publique locale concernée et ce, après
consultation des services régionaux, et le cas échéant,
des services centraux relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme.
Cet arrêté sera affiché au siège du Gouvernorat
et le cas échéant au siège de la Commune concernée.
Il fera également l'objet d'un avis diffusé sur les ondes
et dans la presse. Les zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement urbain et
les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain, en totalité
ou en partie, sont délimitées par arrêté du gouverneur territorialement
compétent après avis ou sur proposition de la collectivité locale concernée
et après avis des services régionaux et, le cas échéant, des services
centraux du ministère chargé de l'urbanisme et du ministère chargé de
l'agriculture. Ledit arrêté sera affiché au siège du gouvernorat et, le
cas échéant, au siège de la commune concernée. Il fera, également, l'objet
d'un avis par la voie de la presse auditive et écrite.
Les zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement urbain et les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain en totalité ou en partie sont délimitées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, soit sur son initiative soit sur proposition de la collectivité locale concernée, et ce, après avis des services régionaux et l'avis des ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement.
La proposition de la collectivité locale relative à la demande de délimitation des zones concernées, doit être accompagnée d'un rapport justifiant l'établissement ou la révision du plan et dont les éléments et le contenu seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Ledit arrêté sera affiché au siège du gouvernorat ou au siège de la commune concernée, selon le cas. Il fera, également, l'objet d'un avis par la voie de la presse auditive et écrite.
Art. 15. - L'autorité administrative compétente peut différer,
pour une période maximale de deux ans à compter de la
date d'affichage des arrêtés visés à l'article
14 du présent code, la décision concernant les demandes
d'autorisation relatives aux lotissements, aux constructions, aux équipements
et aux opérations susceptibles d'entraver l'exécution
du plan d'aménagement à établir ou d'en augmenter
les coûts de sa réalisation.
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