Art. 25 (nouveau). Note
-
Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être
édictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques
naturelles, architecturales, esthétiques ou de sécurité,
et en l'absence d'un plan d'aménagement approuvé, il est
interdit de construire à une distance inférieure à
cent mètres à partir du domaine public maritime dans les
zones du littoral et du domaine publie hydraulique dans le reste des zones
et ce à compter de l'entrée en vigueur du présent
code.
Cette distance peut être augmentée dans les zones menacées
d'érosion maritime et chaque fois que la nécessité
de protection du littoral l'impose et ce par décret sur proposition
du Ministre chargé de l'urbanisme après avis du Ministre
chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Cette distance sera également fixée dans les zones couvertes
par un plan d'aménagement approuvé en fonction de la situation
particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas être
inférieure à vingt cinq mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et
aux activités économiques nécessitant d'être
à proximité du rivage de la mer, auquel cas, leur implantation
est soumise à une autorisation spéciale du Ministre chargé
de l'Urbanisme après avis des Ministres chargés des Domaines
de l'État et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages et constructions
nécessaires à la sécurité de la navigation
maritime et aérienne, à la défense nationale ou à
la sécurité publique, ainsi que les constructions érigées
avant l'entrée en vigueur du présent code excepté
celles édifiées en infraction à la réglementation
relative au domaine public, même avec autorisation.
Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être
édictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques
naturelles, architecturales, esthétiques, sécuritaires
ou archéologiques, il est interdit de construire dans les zones
non couvertes par un plan d'aménagement urbain approuvé,
et ce, à une distance inférieure à cent mètres
à partir des limites du domaine public maritime et des limites
de quelques composantes du domaine public hydraulique en l'occurrence
les lacs, les sebkhas qui ne sont pas en communication naturelle et
en surface avec la mer, les canaux de navigation, les cours d'eau et
les retenus établies sur les cours d'eau.
Cette distance peut faire l'objet d'une extension dans les zones menacées
d'érosion maritime ou d'inondation et chaque fois que la protection
du littoral ou celle du domaine public hydraulique l'exige, et ce, par
décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme,
après avis du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé
de l'agriculture.
Cependant, dans les zones couvertes par un plan d'aménagement
approuvé, il est interdit de construire à une distance
fixée en fonction des particularités de chaque zone sans
qu'elle soit, en aucun cas, inférieure à vingt cinq mètres
à partir des limites du domaine public maritime et des limites
des composantes du domaine public hydraulique prévues à
l'alinéa premier du présent article.
Toutefois, au cas où il est nécessaire d'harmoniser le
tissu urbain situé sur front de mer, cette distance peut être
réduite par décret sur proposition du ministre chargé
de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'intérieur
et du ministre chargé de l'environnement, sans que la réduction
de cette distance ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de passage
prévu par l'alinéa premier de l'article 17 de la loi n°
95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime.
Cette distance peut également être réduite par rapport
aux lacs et sebkhas dont les bords sont aménagés ainsi
que par rapport aux petits cours d'eau traversant les zones urbaines,
et ce, par décret sur proposition du ministre chargé de
l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'intérieur
et le ministre chargé de l'agriculture sans que cette réduction
ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de servitude du franc bord
prévu à l'article 40 du code des eaux promulgué
par la loi n°75-16 du 31 mars 1975.
Art.
25 (bis). Note
- Il est interdit de réaliser tous travaux visant à
consolider ou à renforcer les constructions édifiées
avant l'entrée en vigueur du code de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme et situées à l'intérieur
des zones soumises à une servitude d'alignement. Toutefois, les
travaux d'entretien et de réparation de ces constructions peuvent
être réalisés sur autorisation du ministre chargé
de l'urbanisme et à condition de ne pas augmenter leur volume
ou de changer leur vocation.
Art.
25 (ter). Note
-
Les distances de servitude prévues par l'article
25 (nouveau) du présent code ne s'appliquent pas aux équipements
publics et aux entreprises économiques dont l'activité
exige la proximité du rivage de la mer ou la proximité
des composantes du domaine public hydraulique énumérées
à l'alinéa premier du même article, auquel cas leur
implantation est soumise à une autorisation du ministre chargé
de l'urbanisme après avis du ministre chargé des domaines
de l'Etat, du ministre chargé de l'environnement et du ministre
chargé de l'agriculture.
Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages nécessaires
à la sécurité de la navigation maritime et aérienne,
à la défense nationale ou à la sécurité
publique.
Art. 26.
- Est interdite l'édification de constructions ou d'ouvrages
abritant des activités polluantes pour l'environnement le long
des voies structurantes prévues par les plans d'aménagement
urbain, ou par les plans de sauvegarde ou de mise en valeur concernant
les zones de sauvegarde ou les sites culturels, ou archéologiques
s'ils existent.
Cette interdiction concerne les activités autorisées
et non encore entreprises à la date d'entrée en vigueur
du présent code.
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