Code de la Protection de l'Enfant
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CHAPITRE X - DES
LICENCES OBLIGATOIRES |
Art. 69. - Toute personne intéressée peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 51 de la présente loi, obtenir, à tout moment, une licence obligatoire, dans l'un des cas suivants :
Art. 70.
- Toute demande tendant à obtenir une licence obligatoire doit
être adressée au tribunal compétent. Art. 71. - Le demandeur d'une licence obligatoire doit, sous peine d'irrecevabilité, communiquer une copie de l'assignation en justice par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Organisme chargé de la propriété industrielle et ce, dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'assignation auprès du tribunal compétent. Art. 72. - Le Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal un mémoire contenant ses observations sur la demande de licence obligatoire. Art. 73. - Les dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi s'appliquent en cas de recours en appel. Art. 74. - Le tribunal
statue sur la demande de licence obligatoire après avoir entendu
les parties ou leurs représentants. Art. 75. - Toute cession d'une licence obligatoire est, sous peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal. Art. 76. - Si le bénéficiaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir, sur demande auprès du tribunal, le retrait de cette licence. Art. 77. - Toute décision judiciaire prise en matière de licences obligatoires est immédiatement notifiée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par le bénéficiaire de la licence. Les décisions définitives sont directement inscrites au registre national des brevets.
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