Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE XI - DES
LICENCES D'OFFICE |
Art. 78. - Le ministre chargé de l'industrie peut mettre les propriétaires
de brevets d'invention en demeure d'en entreprendre l'exploitation de
manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale
ou aux besoins de sauvegarde de l'environnement.
Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans
le délai d'un an, et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance,
en qualité ou en quantité, de l'exploitation entreprise
porte gravement préjudice au développement économique
et à l'intérêt publie, les brevets objet de la mise
en demeure peuvent être soumis, par arrêté du ministre
chargé de l'industrie, au régime de la licence d'office. Art. 79. - Du jour
de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime
de la licence d'office, toute personne peut demander au ministre chargé
de l'industrie l'octroi d'une licence d'exploitation du brevet. Art. 80. - La licence d'office est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés. Art. 81. - Les
modifications des conditions de la licence, demandées soit par
le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence, sont
décidées et publiées selon la procédure
prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur la contrepartie
financière à verser au titulaire du brevet, elles sont
décidées selon la procédure prescrite pour la fixation
initiale de cette contrepartie.
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