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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE XI - DES LICENCES D'OFFICE
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Art. 78. - Le ministre chargé de l'industrie peut mettre les propriétaires de brevets d'invention en demeure d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale ou aux besoins de sauvegarde de l'environnement.

Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an, et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance, en qualité ou en quantité, de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt publie, les brevets objet de la mise en demeure peuvent être soumis, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, au régime de la licence d'office.
Le ministre chargé de l'industrie peut prolonger le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes dues aux exigences de l'économie nationale.
Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en qualité ou en quantités insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, à la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d'office par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
L'Etat peut, à tout moment, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, obtenir d'office une licence pour l'exploitation d'une invention objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou par le biais d'un tiers.
La licence d'office est accordée, à la demande du ministre concerné, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 79. - Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne peut demander au ministre chargé de l'industrie l'octroi d'une licence d'exploitation du brevet.
Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion de la contrepartie financière à verser au titulaire de l'invention. A défaut d'accord amiable, cette contrepartie est fixée par le tribunal.
L'arrêté visé à l'alinéa premier du présent article est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. La licence d'office prend effet à compter de la date de cette publication.

Art. 80. - La licence d'office est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés.

Art. 81. - Les modifications des conditions de la licence, demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence, sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur la contrepartie financière à verser au titulaire du brevet, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de cette contrepartie.
Le titulaire du brevet peut demander le retrait de la licence d'office pour inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la licence.
La procédure applicable au retrait de la licence d'office est celle relative à sa délivrance.

 

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