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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE IX - DES LICENCES CONTRACTUELLES
Le droit tunisien en libre accès
Art. 63. - Le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut, par contrat, donner à toute personne physique ou morale une licence d'exploitation de l'invention objet de ladite demande de brevet ou dudit brevet.

Chacun des co-titulaires d'une demande de brevet ou d'un brevet a le droit de donner une licence d'exploitation en commun accord avec tous les autres co-titulaires.
Le contrat de licence doit, sous peine de nullité, être établi par écrit et signé par les co-titulaires.
Tout contrat de licence ainsi que toute modification ou renouvellement de ce contrat doivent, sous peine de non-opposabilité aux tiers, être inscrits au registre national des brevets après paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 64. - Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, l'octroi d'une licence n'exclut ni que le donneur de licence consente d'autres licences à d'autres personnes pour l'exploitation de la même invention, ni qu'il exploite lui-même ladite invention.
Si le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive, le donneur de licence ne peut ni donner son accord à un tiers pour l'accomplissement en Tunisie des actes visés à l'article 46 de la présente loi qui sont couverts par ledit contrat ni les accomplir lui-même en Tunisie.

Art. 65. - Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, l'accord donné par le donneur de licence au preneur de licence s'étend pour l'accomplissement de tous les actes visés à l'article 46 de la présente loi sur tout le territoire tunisien et au moyen de n'importe quelle application de l'invention.

Art. 66. - Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, le preneur de licence ne peut pas donner à un tiers son accord pour l'accomplissement en Tunisie des actes objet de sa licence et visés à l'article 46 de la présente loi.

Art. 67. - Si, avant l'expiration du contrat de licence, l'un des événements suivants se produit :

  • le retrait de la demande de brevet ;
  • le rejet définitif de la demande de brevet
  • l'annulation définitive du brevet ;
  • la déchéance du titulaire du brevet
  • l'expiration de la période de protection du brevet.

Le preneur de licence n'est plus tenu, à compter de la date de l'événement, de procéder aux paiements prévus au contrat de licence pour l'utilisation du brevet.

Art. 68. - Dans tous les cas visés à l'article 67 de la présente loi, le preneur de licence a droit, et dans la mesure où il n'a pas ou pratiquement pas profité de la licence, à la restitution des paiements déjà effectués au profit du donneur de licence, sauf stipulations contraires prévues au contrat de licence.

 

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