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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE VI - DES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DU BREVET
Section 1 - Les droits découlant du brevet
Le droit tunisien en libre accès
Art. 46. - Le brevet confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation.

Sont interdits aux tiers, sans le consentement du titulaire du brevet ou de ses ayants droit:

a - la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b- l'utilisation du procédé de fabrication objet du brevet
c- l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Art. 47. - Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a - aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
b- aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
c- à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unités dans les officines de pharmacie sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;
d- à l'offre, l'importation, la détention ou l'utilisation du produit breveté ou du produit obtenu par un procédé breveté, effectués sur le territoire tunisien, après que ce produit ait été mis de manière licite dans le commerce de n'importe quel pays, par le propriétaire du brevet ou avec son consentement explicite.
e- aux actes nécessaires à la fabrication des médicaments génériques. Toutefois, l'exploitation des produits nés de ces activités à des fins commerciales ne peut être réalisée qu'après expiration de la période de protection du brevet.
f- à l'utilisation d'objets à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales de la République Tunisienne.

Art. 48. - Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande d'un brevet ou à la date de la priorité revendiquée pour elle, exploitait l'invention en Tunisie, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. Ce droit d'exploitation appartient aussi, dans les mêmes conditions, à celui qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d'exploiter l'invention en Tunisie. Ce droit ne peut être transmis aux tiers qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.

Art. 49. - Le Ministre chargé de l'industrie, peut sur proposition des autorités concernées, décider que, nonobstant la délivrance d'un brevet, des biens d'équipement, accessoires et pièces détachées, se rapportant audit brevet, peuvent être importés et ce, pour la sauvegarde de l'intérêt public et à des fins non commerciales.

Art. 50. - Sous réserve des dispositions de l'article 67 de la présente loi, le titulaire d'un brevet portant sur un perfectionnement apporté à une invention déjà brevetée ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet; celui-ci ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

 

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