Article 48. - L'ordre national des avocats comprend obligatoirement
tous les avocats de Tunisie. Il jouit de la personnalité juridique
et de l'autonomie financière. Il est dirigé par un conseil
présidé par un bâtonnier. Son assemblée générale
se réunit conformément à la loi et son siège
est à Tunis. Le conseil de l'ordre se compose d'un bâtonnier,
des présidents des sections régionales et de leurs secrétaires
généraux et de sept membres élus par l'assemblée
générale. Le bâtonnier, ou son représentant,
représente l'ordre national des avocats auprès de toutes
les autorités centrales. Le président de la section représente,
quant à lui, le conseil de la section auprès des autorités
régionales et locales.
Article
49. - Des sections régionales d'avocats sont créées
comme suit :
- La section de Tunis : sa compétence s'étend à
tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel
de Tunis et du Kef.
- La section de Sousse : sa compétence s'étend à
tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel
de Sousse et de Monastir.
- La section de Sfax : sa compétence s'étend à
tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel
de Sfax, Gafsa, Gabès et Médenine.
Chaque conseil de section régionale comprend un président,
six membres quand le nombre d'avocats exerçant dans sa circonscription
ne dépasse pas le cent, huit membres lorsque ce nombre est
supérieur à cent et inférieur à trois
cents, et dix membres quand le nombre est égal ou supérieur
à trois cents ; les membres de chaque conseil de section régionale
comptent obligatoirement parmi eux un représentant pour chaque
cour d'appel se trouvant hors du siège de chaque section. Chaque
fois qu'une cour d'appel est créée, les avocats installés
dans sa circonscription sont rattachés par décret à
l'une des sections précitées.
Article
50. - À la fin de chaque année judiciaire, le bâtonnier
ou, à défaut le secrétaire général,
fixe la date de la tenue de l'assemblée générale
ordinaire, et y convoque tous les avocats en exercice. Sur le plan régional
les mêmes dispositions s'appliquent au président de la
section et à son secrétaire général. Quant
à l'assemblée générale élective,
elle élit celui qui présidera ses travaux parmi les non
candidats au conseil de l'ordre national ou de la section régionale,
Article
51. - L'ordre du jour de l'assemblée générale
ordinaire comporte :
- La présentation et la discussion du rapport moral de l'activité
de l'ordre national ou de la section régionale pour l'année
en cours.
- La présentation et la discussion du rapport financier.
- Des questions d'ordre général avec indication de
leur objet en cas de besoin.
- L'élection du bâtonnier et des membres du conseil
de l'ordre ou le président de la section et les membres de
son conseil à l'expiration de leurs mandats.
Article
52. - Les délibérations de l'assemblée générale
sont considérées comme valables si le nombre des membres
présents est égal au tiers du nombre des avocats ayant
le droit de voter. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée
générale est renvoyée à une autre date ne
dépassant pas un mois à compter de la date de la première
assemblée, qui sera fixée par le bâtonnier sur le
plan national, ou le président de la section sur le plan régional
et à laquelle ils convoqueront les avocats visés par le
paragraphe précédent. La deuxième assemblée
sera considérée comme légale quelque soit le nombre
des membres présents. Ses décisions sont prises à
la majorité relative, sous réserve des prescriptions de
l'article 55 de la présente loi.
Article
53. - Des assemblées générales
extraordinaires sont tenues sur convocation du bâtonnier ou du
président de la section, soit de leur propre initiative, soit
par décision du conseil de l'ordre national des avocats ou de
la section régionale, soit sur demande écrite émanant
du quart des avocats non stagiaires en exercice, lorsqu'il s'agit de
questions urgentes, et revêtant un caractère important
sur le plan national ou régional, telles que l'élaboration
du règlement intérieur et son amendement. Ces assemblées
générales ne seront considérées comme légales
que si le tiers des avocats qui ont le droit de voter y ont assisté.
Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents. Toutefois, les décisions relatives à
l'élaboration ou à l'amendement du règlement intérieur
sont prises à la majorité absolue des voix des avocats
qui ont le droit de voter. En cas d'impossibilité d'avoir cette
majorité, on se suffira de la majorité des avocats présents
et ce, dans une assemblée ultérieure qui sera convoquée
dans un délai qui ne doit pas être inférieur à
quinze jours ni supérieur à un mois.
Article
54. - Le président de l'assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire est tenu dans les délais d'une semaine
d'informer le ministre de la justice et les procureurs généraux
près les cours d'appel des décisions prises. Il est tenu
d'en aviser le bâtonnier lorsque l'assemblée revêt
un caractère régional.
Article
55. - Tout candidat au bâtonnat ou au conseil
de l'ordre national des avocats, doit présenter une demande écrite
contre récépissé au bâtonnier en exercice,
dix jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale
élective. Ne peut se porter candidat au conseil de l'ordre que
l'avocat en exercice inscrit auprès de la cour de cassation.
Le candidat au bâtonnat doit justifier en plus, d'une ancienneté
de cinq années au moins d'exercice auprès de la cour de
cassation. Le bâtonnier est élu séparément
par l'assemblée générale des avocats en exercice,
et des avocats stagiaires ayant effectué une année entière
de stage. L'élection se fait au scrutin secret, et à la
majorité absolue des membres présents. Un second tour
est organisé au cours de la même assemblée s'il
y a plus de deux candidats au bâtonnat, et qu'aucun d'eux n'a
obtenu la majorité absolue. Ne peuvent s'y présenter que
les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier
tour. La priorité est accordée à celui qui aura
obtenu le plus grand nombre de voix. Sont considérés comme
membres élus du conseil de l'ordre, les sept candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix à l'assemblée générale,
en un seul tour. Il n'est exigé, du candidat à la présidence
du conseil de la section, aucune ancienneté dans l'exercice auprès
de la cour de cassation. Pour être membre dudit conseil, le candidat
doit être inscrit près la cour d'appel depuis trois années
au moins. En dehors de cela les dispositions de cet article s'appliquent
aux élections sur le plan régional. Le cumul de deux responsabilités
sur les deux plans national et régional est interdit.
Article
56. - Le bâtonnier, le président de
la section, les membres du conseil de l'ordre national des avocats,
et ceux du conseil de la section régionale sont élus pour
une durée de trois années et ne peuvent assumer la même
responsabilité pour plus de deux mandats consécutifs.
Article
57. - Le conseil de l'ordre national des avocats et celui de la
section régionale, désignent chacun parmi ses membres
un secrétaire général et un trésorier. Il
est confié aux membres restants d'autres tâches que les
conseils compétents définiront selon leurs règlements
intérieurs prévus par l'article 53 de
la présente loi.
Article
58. - Le bâtonnier ou son représentant désigné
parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats, supervise
les élections régionales pour élire le président
et les membres du conseil de la section régionale.
Article
59. - En cas de vacance parmi les membres du conseil de l'ordre
national des avocats ou de l'un des conseils des sections régionales,
il sera procédé à des élections partielles
pour la période restante lorsqu'elle n'est pas inférieure
à six mois. Ces élections partielles doivent être
supervisées par le bâtonnier ou par l'un des membres du
conseil qu'il aura désigné, et ce dans un délai
maximum de 45 jours à compter de la date à laquelle survient
la vacance. En cas de vacance au poste de bâtonnier ou de président
de la section régionale, le conseil de l'ordre national ou celui
de la section régionale, élit l'un de ses membres au scrutin
secret, et à la majorité relative pour combler cette vacance.
L'occupation du bâtonnat ou de la présidence de la section
régionale pour le reste du mandat n'entrave pas la jouissance
des droits réservés par l'article 56.
En cas d'égalité des voix obtenues par les candidats lors
des élections visées par le présent article et
les articles précédents, la priorité est accordée
à l'avocat le plus anciennement inscrit, auprès de la
cour de cassation ou auprès de la cour d'appel selon le cas ;
et en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité
est accordée au plus âgé.
Article
60. - Le bâtonnier, ou le président de la section régionale
élu notifie les résultats des élections ordinaires
et partielles et la répartition des responsabilités entre
les membres du conseil, au ministre de la justice, aux premiers présidents
de la cour de cassation et des cours d'appel et aux procureurs généraux
près lesdites cours, dans un délai n'excédant pas
une semaine.
Article
61. - Les avocats en exercice sont tenus de payer leur cotisation
annuelle selon le taux déterminé par l'assemblée
générale. Cette cotisation devra être réglée
au bénéfice de l'ordre national des avocats au cours du
mois d'octobre de chaque année. Si une année s'écoule
sans paiement de la cotisation, une lettre recommandée avec accusé
de réception est adressée à l'intéressé
par le bâtonnier. En cas de non-paiement dans le délai
de trois mois qui suit la lettre recommandée, l'avocat est passible
d'une sanction disciplinaire. L'année financière commence
avec le début de l'année judiciaire.
Article
62. - Le conseil de l'ordre national des avocats a pour attributions
:
- statuer sur les demandes d'inscription au tableau des avocats.
- arrêter le tableau des avocats.
- exercer le pouvoir disciplinaire et de dispense de sanction objet
des articles 69 et suivants de la présente
loi.
- gérer la caisse de prévoyance et de retraite des
avocats et leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, la protection
sanitaire et sociale.
- la mise à la retraite.
- déterminer les pensions revenant aux veuves et enfants mineurs
des avocats décédés
- accorder lhonorariat aux avocats en retraite.
- examiner la possibilité d'adhérer aux unions internationales
et régionales des avocats, ou de se retirer d'elles ; participer
au nom des avocats à leurs congrès et conclure des conventions
avec celles-ci.
- organiser les conférences de stage dont le nombre ne doit
pas être inférieur à vingt par an. La direction
de ces conférences doit être assurée par le bâtonnier
ou son représentant délégué à cet
effet.
- gérer les biens de l'ordre, autoriser la conclusion de contrats
de tout genre y compris les transactions mêmes celles comportant
une remise de droit. Les conseils des sections traitent, chacune dans
les limites de sa compétence, des questions régionales,
et notamment :
a) mettre en état de non exercice et autoriser sa reprise.
b) gérer, sous la supervision du conseil del'ordre national
des avocats, les propriétés, et les crédits qui
leur sont réservés.
Le bâtonnier assure notamment :
- la représentation de lordre national des avocats auprès
de toutes les autorités centrales.
- la supervision du renouvellement des conseils des sections régionales,
et des élections partielles visant à combler les vacances
y intervenant.
- la présidence du conseil de lordre.
- la présidence de la commission financière.
- la conclusion des contrats autorisés par lordre national
des avocats.
Quant au président de la section régionale, il est habilité
à :
- représenter la section auprès des autorités
régionales et locales.
- présider le conseil de la section.
- examiner les plaintes déposées contre les avocats.
- taxer, en cas de litige, les honoraires des avocats
- veiller au développement de lopération de liquidation
des études des avocats.
- réquisitionner les avocats et les désigner. Ces structures,
chacune dans les limites de sa compétence veillent à
la préservation des principes de droiture, de modération
et de respect des devoirs de confrérie sur lesquels reposent
la profession d'avocat, son honneur et son intérêt.
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