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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV - Des devoirs et des droits de l'avocat

Le droit tunisien en libre accès

Article 22. - Il n'est pas permis de cumuler la profession d'avocat avec l'exercice d'une autre fonction rémunérée. Toutefois, il est permis à l'avocat d'accomplir des missions temporaires et limitées qui pourraient donner droit à une indemnité servie sur les fonds de l'État, des établissements publics ou des collectivités locales. L'avocat chargé par l'État ou par une institution internationale d'une mission illimitée dans le temps, l'empêchant de se consacrer à la profession d'avocat, est mis en situation de non exercice.

Article 23. - Il n'est pas permis de cumuler la profession d'avocat avec les activités suivantes :

  • l'exercice de toute activité commerciale telle que définie par les dispositions du code de commerce
  • l'occupation des postes de responsabilité dans les sociétés ou les établissements industriels commerciaux ou financiers de nature à lui conférer la qualité de commerçant.
  • la pratique du courtage et de toute autre profession libérale d'une manière directe ou indirecte.

Article 24. - L'avocat investi d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, représenter ni plaider devant toutes les juridictions ou donner des consultations qui vont à l'encontre des intérêts de l'État, des collectivités publiques régionales ou locales ou des établissements publics. La même interdiction s'applique à l'avocat membre d'un conseil municipal ou rural, pour les affaires concernant le conseil dont il est membre, ou les établissements qui en relèvent. Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'État inscrit à l'une des trois sections de la première partie du tableau des avocats d'accomplir tout acte contre les intérêts de l'administration publique, et ce durant cinq années à compter de la cessation de leurs fonctions.

Article 25. - L'avocat doit porter devant le tribunal une tenue spéciale dont les normes seront fixées par décret.

Article 26. - Il est défendu à tous ceux qui n'ont pas qualité d'avocat, de représenter les parties devant toutes les juridictions, à l'exception des fonctionnaires de l'administration publique accrédités par leur administration conformément à la loi. Il est permis aux justiciables de se faire représenter, dans les affaires pour lesquelles le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en vertu d'un mandat spécial, et après justification de leurs qualités par leurs ascendants, descendants ou conjoints.

Article 27. - L'avocat exerce sa profession individuellement en groupe, ou dans le cadre d'une société professionnelle civile régie par la législation en vigueur.

Article 28. - Il est interdit aux avocats associés, ou exerçant dans le cadre d'une même étude, de représenter dans la même affaire, des parties ayant des intérêts opposés.

Article 29. - L'étude de l'avocat ou du groupe d'avocats doit être convenable à l'exercice de la profession, avoir une disposition qui assure le secret professionnel et remplir les conditions d'organisation qui seront fixées par décret. L'avocat exerçant seul ou dans le cadre d'un groupe ou d'une société d'avocats ne peut avoir plus d'une seule étude sur le territoire de la République. Il doit communiquer d'avance au bâtonnier et aux présidents des sections intéressées l'adresse de son cabinet et tout changement qui y intervient.

Article 30. - L'avocat qui entend intenter une action en justice contre un confrère ou prendre des mesures légales contre lui, doit en informer le président de la section régionale compétente dont relève l'avocat défendeur. En cas de refus d'un nombre d'avocats de la région, d'intenter une action en justice, contre leur confrère, le justiciable peut en référer au président de la section régionale compétente, pour désigner celui qui entreprendra sa défense, et ce dans un délai ne dépassant pas une semaine. À l'expiration de ce délai, l'intéressé peut se faire délivrer une ordonnance sur requête portant désignation d'un avocat, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de ladite section. Les délais assortissant le cours des actions, sont suspendus à partir de la date du recours devant le président de la section, jusqu'à ce qu'il en soit définitivement statué.

Article 31. - Il n'est pas permis à l'avocat, de témoigner dans un litige où il a été mandaté ou consulté. Il doit se refuser à toute assistance, même sous forme de consultation au profit de la partie adverse que ce soit dans le même litige ou dans un litige connexe, s'il a émis un avis au profit de son mandataire, ou qu'il s'est désisté après avoir été mandaté. Il ne lui est pas, également, permis de représenter des personnes ayant des intérêts opposés dans une même affaire.

Article 32. - Même avec l'accord de la partie adverse, il n'est pas permis à l'avocat de se constituer, dans une affaire pendante devant un juge avec lequel il a des liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré. Lorsque sa constitution est antérieure à la date de la saisine, il doit, ainsi que le représentant du ministère public, se prévaloir de la récusation dont les dispositions sont définies par le code de procédure civile et commerciale, ou par le code de procédure pénale. Elle peut aussi être soulevée par toute partie ayant intérêt à le faire.

Article 33. - L'avocat qui décide de se désister dans une affaire, doit respecter les dispositions du code de procédure civile et commerciale en la matière.

Article 34. - Dans le cas où l'avocat se trouve empêché d'exercer sa profession, le président de la section régionale compétente désigne, tout en tenant compte des droits de cet avocat ou de ses héritiers, un confrère qui prendra en charge provisoirement les affaires de ses clients jusqu'à ce que ces derniers mandatent un autre avocat. Notification de cette désignation doit être faite au tribunal saisi.

Article 35. - L'avocat est responsable de ses fautes professionnelles conformément à la loi et au présent statut.

Article 36. - Le président de la section régionale compétente ou son représentant, désigne un avocat pour assister une partie qui n'a pas trouvé de défenseur. La commission d'assistance judiciaire, ou le président du tribunal peut dans les cas prévus par la loi désigner un avocat pour défendre un justiciable.

Article 37. - L'avocat commis d'office doit accomplir parfaitement sa mission. En cas d'empêchement, il doit en aviser l'autorité qui l'a désigné. Il est tenu entre temps d'accomplir tous les actes urgents en vue de préserver les droits en litige, même par l'entremise d'un de ses confrères.

Article 38. - L'avocat commis d'office a le droit de réclamer des honoraires au client dont l'état d'indigence a cessé.

Article 39. - Il est interdit à l'avocat de divulguer les secrets que son client lui a confiés ou dont il a pris connaissance à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Article 40. - En cas de désaccord entre l'avocat et son client sur le montant des honoraires, ou le solde restant à payer, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la section régionale compétente, afin d'évaluer les honoraires, après enquête et tentative de conciliation. Le président du tribunal de première instance du lieu de l'étude de l'avocat revêt cette décision de la formule exécutoire. Chaque partie peut attaquer cette décision conformément aux prescriptions des articles 71 et suivants de cette loi et selon les dispositions du code de procédure civile et commerciale applicables devant le juge cantonal. Dans le cas où il représente des personnes placées sous tutelle l'avocat doit demander au président de la section régionale compétente d'évaluer ses honoraires même quand il n'y a pas désaccord.

Article 41. - Il n'est pas permis de réserver à l'avocat directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, une quote-part du montant qui sera alloué à son client par jugement. Est nulle de nullité absolue tout accord contraire à ces dispositions.

Article 42. - Le client peut mettre fin au mandat de son avocat. Il demeure toutefois tenu de lui régler les honoraires dus.

Article 43. - L'avocat peut, lorsque ses honoraires ne sont pas réglés, garder les rapports et les documents qu'il a rédigés ou préparés dans le cadre de son mandat, et ne pas en délivrer des copies à son client, même aux propres frais de celui-ci. Toutefois, il doit lui restituer, à sa demande, les actes et les pièces qu'il lui a confiés ; et il ne peut les retenir, qu'en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance compétent s'il y trouve garantie de ses droits. Quant aux autres pièces du dossier, le client peut en lever copie à ses frais. Si l'avocat perçoit des fonds revenant à ses clients, il doit les leur remettre dans un délai maximum d'un mois, et en cas d'empêchement les consigner en leurs noms à la caisse des dépôts et consignations à la trésorerie générale, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai précité. L'avocat peut néanmoins déduire, avant la consignation, ses honoraires, s'ils ont fait l'objet d'un accord par écrit, ou s'ils ont été dûment et préalablement taxés.

Article 44. - L'avocat doit assister personnellement devant la justice. Il peut se faire représenter par un confrère de son choix et sous sa propre responsabilité. Il peut aussi confier sous sa responsabilité son étude à un avocat de son choix en exercice inscrit à la première ou à la deuxième section de la première partie du tableau des avocats, après autorisation du président de la section régionale et pour une période ne dépassant pas trois mois. Il doit communiquer à ses clients le nom de l'avocat appelé à lui succéder. Le président de la section régionale est également tenu d'en aviser le bâtonnier et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section. Le procureur général doit en informer le ministre de la justice.

Article 45. - L'avocat en exercice accusé d'avoir commis, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, des actes qualifiés de crime ou de délit, est, obligatoirement déféré par le procureur général devant le juge d'instruction qui doit procéder personnellement, ou par l'intermédiaire de l'un de ses collègues, à son interrogatoire. Le cabinet d'un avocat ne peut être perquisitionné qu'en présence du magistrat légalement compétent, et après avoir avisé le président de la section régionale compétente ou l'un des membres du conseil de cette section, et lui avoir permis d'y assister. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux bureaux du conseil de l'ordre national des avocats, et à ses sections. En cas de flagrant délit les officiers de la police judiciaire entament toutes les procédures que nécessite le cas y compris ladite perquisition. L'interrogatoire de l'avocat demeure cependant de la compétence exclusive du magistrat saisi de l'affaire. Le président de la section régionale compétente doit être informé de l'accusation. Il peut assister à l'interrogatoire personnellement ou par l'intermédiaire de celui qu'il aura désigné

Article 46. - Sauf mauvaise foi établie, les plaidoiries, et les conclusions présentées devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en offense, diffamation, injure, ou calomnie au sens du code de la presse et du code pénal. Lorsque l'avocat commet devant le tribunal des actes pénalement répréhensibles, le juge compétent doit rédiger un rapport sur les faits et le transmettre au procureur de la République. Celui-ci défère l'affaire au procureur général pour en décider après en avoir informé le président de la section régionale compétente. Si l'infraction commise par l'avocat porte atteinte aux membres du tribunal, l'avocat peut être jugé en séance tenante par un tribunal autrement composé après convocation du représentant de la section régionale compétente et sous réserve de la compétence d'attribution.

Article 47. - Les membres du conseil de l'ordre national des avocats et ceux des conseils des sections régionales sont considérés comme autorités administratives au sens de l'article 82 du code pénal.

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