Article 64. - Est passible d'une sanction disciplinaire,
tout avocat ayant manqué à ses devoirs ou commis par son
comportement dans la profession ou par sa conduite en dehors d'elle, un
acte portant atteinte à l'honneur de celle-ci ou à sa considération.
Le conseil de l'ordre national des avocats, exerce son pouvoir disciplinaire,
et ce lors de séances à huis clos et en la présence
de la moitié de ses membres au moins. Il prend ses décisions
à la majorité des membres présents.
Article
65. - Les sanctions disciplinaires auxquelles peut être exposé
l'avocat sont :
- lavertissement.
- le blâme.
- la rétrogradation de la section des avocats près
la cour de cassation à celle des avocats près la cour
d'appel.
- la suspension temporaire d'exercice pour une durée maximum
de deux années.
- la radiation du tableau pour une durée ne dépassant
pas trois années.
- la radiation définitive du tableau. Le conseil de l'ordre
national des avocats siégeant en conseil de discipline peut,
dans le cas de suspension, de radiation à temps ou de radiation
définitive, ordonner l'exécution immédiate de
la sanction.
Article
66. - Le droit d'engager des poursuites disciplinaires se prescrit
par trois années à compter de la date de l'infraction
qui ne revêt pas un caractère pénal. Cette période
est soumise aux causes d'interruption et de suspension prévues
par le code de procédure pénale concernant l'action publique.
Lorsque l'infraction revêt un caractère pénal, la
poursuite disciplinaire est soumise aux délais de prescription
prévus par le code de procédure pénale.
Article
67. - Lorsqu'il est imputé à l'avocat des actes le
rendant passible d'une sanction disciplinaire, les plaintes et les rapports
y afférents sont déférés au président
de la section régionale compétente. Celui-ci peut, en
vertu de ces plaintes ou de sa propre initiative ou à la demande
du procureur général, procéder aux enquêtes
préliminaires, soit personnellement, soit par l'intermédiaire
de celui qu'il aura désigné à cet effet. Il doit,
dans un délai ne dépassant pas un mois à partir
de la demande ou de la plainte, décider le classement du dossier
ou la traduction de l'avocat devant le conseil de l'ordre national des
avocats aux fins de procéder aux poursuites disciplinaires nécessaires.
Il en informe dans un délai de trois jours à compter de
la date de la décision, lé procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le
siège de la section.
Article
68. - S'il a été décidé de traduire
un avocat conformément aux prescriptions de l'article précèdent,
le bâtonnier, dès réception du dossier disciplinaire
doit l'en informer par lettre recommandée avec accusé
de réception portant signification pour se présenter personnellement
devant le membre rapporteur pour audition. Au terme de l'enquête,
le bâtonnier fixe la date à laquelle doit se réunir
le conseil, et y convoque l'avocat par le même procédé
cité à l'alinéa précèdent, quinze
jours au moins à l'avance. L'avocat traduit devant le conseil
de discipline peut obtenir la communication du dossier et des copies
des pièces qui y sont jointes et en prendre copie. Il peut se
faire assister par un de ses confrères pour le défendre.
Si l'avocat poursuivi refuse de se présenter devant le conseil
ou de répondre, le conseil peut poursuivre l'examen de l'affaire
et statuer en la matière sans attendre sa présence. La
décision doit intervenir dans un délai maximum de trois
mois à partir de la date de la saisine
Article
69. - Le conseil de discipline prend une décision
motivée, conformément aux prescriptions de l'article
64 et suivants de cette loi. Dans un délai ne dépassant
pas quinze jours, le bâtonnier doit transmettre une copie de cette
décision à l'avocat intéressé ; une autre
au procureur général prés la cour d'appel de Tunis
et une troisième au président de la section régionale
compétente. Le procureur général précité
doit en informer le ministère de la justice. Celui-ci doit en
aviser tous les tribunaux.
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