Article
63. - Une commission composée du bâtonnier en tant
que président, et des présidents des sections régionales
en leur qualité de membres, détermine, au début
de l'année financière, telle que définie par la
présente loi, les crédits nécessaires pour chaque
section. Elle peut également, sur demande du président
de la section intéressée, réviser le montant de
ces crédits, au cours de l'année financière.