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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre VII - Des voies de recours

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Article 71. - Les décisions non disciplinaires du conseil de l'ordre national des avocats, des conseils des sections régionales, de leurs, présidents et celles des assemblées générales ainsi que les modalités de leur tenue, peuvent faire l'objet de recours en appel devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de l'ordre ou celui de la section. Le droit de recours appartient à celui qui a le droit de vote, au procureur général compétent et à toute autre personne ayant intérêt à la faire, et ce conformément aux prescriptions des articles suivants.

Article 72. - Les décisions de classement, expresses ou tacites prises par les présidents des sections régionales peuvent faire l'objet de recours en appel de la part du procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section régionale compétente. Peuvent encore interjeter appel contre toutes les décisions disciplinaires, émanant du conseil de l'ordre national des avocats ; le procureur général précité, l'intéressé lui-même, l'un de ses ascendants ou descendants ou son conjoint, et œ dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou l'expiration du délai imparti pour la prise de ladite décision. L'appel suspend l'exécution, sauf dans le cas énoncé au dernier paragraphe de l'article 65 de cette loi. Les personnes précitées ainsi que le bâtonnier, peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par les cours d'appel, et ce devant le tribunal administratif dans un délai d'un mois à partir de la date de notification. Le procureur général compétent doit informer le ministère de la justice des arrêts rendus par les cours d'appel et par le tribunal administratif. Le ministère de la justice doit informer, à son tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires.

Article 73. - Le greffier de la cour d'appel auprès de laquelle le recours a été formulé conformément aux deux articles précédents, doit adresser dans un délai d'une semaine une demande au bâtonnier ou au président de la section régionale compétente pour obtenir la communication du dossier concernant la décision objet du recours. Le bâtonnier ou le président de la section précitée doit transmettre le dossier au greffe de cette juridiction dans un délai ne dépassant pas quinze jours. À l'expiration de ce délai, la juridiction peut statuer sur le recours sans attendre l'arrivée du dossier objet de la décision de premier degré.

Article 74. - Le premier président de la cour d'appel intéressée peut ordonner le sursis à l'exécution immédiate décidée et ce pour trois mois, à condition de statuer sur l'appel dans ce même délai.

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