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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE V - L'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulationNote
Chapitre III - Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation
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Code des assurances Article 172. -
Il est institué un fonds dénommé "Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation", chargé de payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l'exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l'accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe "a" de l'article 120 du présent code et dans les cas d'exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.

Code des assurances Article 173. -
Sous peine de déchéance, la victime ou ses ayants droit en cas de décès, est tenue, si le responsable de l'accident est inconnu ou non assuré, d'adresser au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation une demande d'indemnisation par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date où elle a eu connaissance de la non assurance. La victime doit justifier qu'elle a la nationalité tunisienne, ou qu'elle a sa résidence en Tunisie ou qu'elle est ressortissante d'un Etat ayant conclu avec l'Etat Tunisien un accord de réciprocité et qu'elle remplit les conditions stipulées par ledit accord.

Code des assurances Article 174. -
Le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation jouie de la personnalité morale. Ses opérations financières sont enregistrées dans un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie.
Ce Fonds est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières.

Code des assurances Article 175. -
Le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation est subrogé après paiement de l'indemnité, et à concurrence des montants versés, dans les droits et actions du bénéficiaire contre le responsable de l'accident.
Le Fonds est en droit de réclamer des intérêts calculés au taux d'intérêt légal civil à compter de la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de leur remboursement.
En cas où une transaction amiable est conclue entre le Fonds et la victime, la transaction est opposable au responsable de l'accident.

Code des assurances Article 176. -
Les ressources du Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation se composent de :

  • La contribution des entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l'article 110 du présent code.
  • La contribution des assurés.
  • Les sommes recouvrées des responsables des accidents au titre des montants payés aux victimes dans les cas mentionnés à l'article 175 du présent code.
  • Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ces contributions, leur mode de calcul et les modalités de leur recouvrement sont fixés selon les conditions suivantes:

  • Les contributions des entreprises d'assurances sont calculées sur la base des charges du Fonds et réparties au prorata de la part de chaque entreprise des primes ou cotisations d'assurances au titre de la branche de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques au cours de l'année précédente.
  • La contribution des assurés est fixée sur la base des primes ou cotisations d'assurances de la responsabilité civile émises et nettes d'annulations et de taxes.

Les dispositions précédentes s'appliquent aux véhicules non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie couverts par une assurance frontière.
Les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances sont applicables à la contribution des assurés prévue au premier paragraphe du présent article en matière de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, des sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées.
Les taux des contributions visées au présent article sont fixés par décret.

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