Article
29.
Le divorce est la dissolution du mariage.
Article
30.
Le divorce ne peut avoir lieu que par devant le Tribunal.
Article 31Note
.
Le Tribunal prononce le divorce :
-
en cas de consentement mutuel des époux,
-
à la demande de l'un des époux en raison du préjudice
qu'il a subi,
-
à la demande du mari ou de la femme.
Il est statué sur la réparation du préjudice matériel
et moral subi par l'un ou l'autre des époux et résultant du
divorce prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème
et 3ème alinéas ci-dessus.
En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé
sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu
à l'expiration du délai de viduité, en fonction du
niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale,
y compris le logement. Cette rente est révisable en augmentation
ou en diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir.
Elle continue à être servie jusqu'au décès
de la femme divorcée ou si certains changements interviennent dans
sa position sociale par le remariage ou lorsqu'elle n'en a plus besoin.
Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession
lors du décès du divorcé et doit être en conséquence
liquidée, Ã l'amiable avec les héritiers ou judiciairement
par un seul versement, et ce, compte tenu de l'âge de la bénéficiaire
à cette date. Le tout, à moins que celle-ci préfère
que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.
Article 32Note2
.
Le président du tribunal choisit le juge de la famille parmi ses
vice-présidents.
Le divorce n'est prononcé qu'après que le juge de la famille
ait déployé un effort dans la tentative de conciliation demeurée
infructueuse.
Lorsque le défendeur ne comparait pas et que la signification n'a
pas été faite à sa personne, le juge de la famille
renvoie l'examen de l'affaire à une autre audience Note et se fait
assister par toute personne qu'il jugera utile afin de notifier la signalisation
à la partie intéressée personnellement ou de connaître
son domicile réel pour le faire comparaître.
En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants mineurs, il sera prononcé
à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l'une ne
doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui
la précède.
Au cours de cette période, le juge s'évertue à réaliser
la conciliation. À cette fin il requiert les services de toute
personne dont il juge l'assistance utile.
Le juge de la famille doit ordonner, même d'office, toutes les
mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension
alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties
peuvent s'entendre à renoncer expressément à ces
mesures en tout ou en partie, Ã condition que cette renonciation
ne nuise pas à l'intérêt des enfants mineurs.
Le juge de la famille fixe le montant de la pension alimentaire compte
tenu des éléments d'appréciation dont il dispose lors
de la tentative de conciliation.
Les mesures urgentes font l'objet d'une ordonnance exécutoire sur
minute, qui n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation,
mais qui pourra être révisée par le juge de la famille
tant qu'il n'aura pas été statué au fond.
Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une
période de réflexion de deux mois précédant la phase
de plaidoirie. Il se prononce également sur tous les chefs qui
en découlent, fixe le montant de la rente due à la femme
divorcée à l'expiration du délai de viduité, et
statue sur les mesures urgentes objet des ordonnances rendues par le
juge de la famille.
Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement
mutuel, à condition que cela ne nuise pas à l'intérêt
des enfants.
Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants,
à la pension alimentaire, à la rente, à la résistance
des époux et au droit de visite, sont exécutoires nonobstant
appel ou cassation.
Note Le juge de la famille peut, après l'accord des deux époux en conflit, se faire assister par un conciliateur familial désigné parmi les cadres relevant des structures de la promotion sociale, en vue de les réconcilier et de les aider à parvenir à une solution mettant fin à leur différend, dans le but de sauvegarder la cohésion familiale.
La liste des conciliateurs familiaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé des affaires sociales.
Article
32 bisNote3
.
Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, celui des époux
qui use de manoeuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que
la signification ne parvienne à son conjoint.
Article
33.
Si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la
femme a droit à la moitié de la dot fixée.
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