Article 126. -
L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation comprend au sens de la présente section :
- Les frais de soins imputables à l'accident.
- La perte du revenu durant la période d'incapacité
temporaire de travail.
- Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne dus à l'incapacité permanente.
- Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès.
Article 127. -
L'indemnisation des préjudices subis par la victime suite à l'incapacité temporaire ou permanente de travail, ou par ses ayants droit en cas de décès, est calculée sur la base de la perte effective des revenus perçus par la victime au cours de l'année qui précède la date de l'accident et déclarés à l'administration fiscale.
Lorsque la période de travail effectif est inférieure à une année, le calcul de l'indemnité se fait sur la base du revenu journalier moyen multiplié par trois cent soixante Jours.
Les affiliés à l'une des caisses de sécurité sociale peuvent, le cas échéant, se prévaloir des déclarations de salaires ou des catégories de revenus auxquelles ils appartiennent faites auprès de la caisse concernée.
Si la victime ne fournit pas la déclaration fiscale ou la déclaration à la caisse de sécurité sociale pour prouver son revenu, ce dernier est considéré équivalent au Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti applicable au régime de quarante heures de travail hebdomadaire.
|