Loi organique n° 2017-62 du 24 octobre 2017, |
JORT n° 85 du 24 octobre 2017, page 3625 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 13 septembre 2017 |
Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier. - La présente loi organique a pour objectif d'instaurer un environnement propice à même d'encourager notamment la liberté de l'initiative au sein de l'administration, de promouvoir l'économie nationale et de renforcer la confiance dans les institutions de l'Etat, et ce à l'effet de réaliser la réconciliation nationale Art. 2. - Les fonctionnaires publics et assimilés tels que définis aux articles 82 et 96 du code pénal ne sont pas responsables pénalement pour les faits commis, contrevenant aux règlements ou causant un préjudice à l'administration et qui ont procuré à un tiers un avantage injustifié, sans qu’ils en soient eux mêmes bénéficiaires. En conséquence, toute poursuite ou tout procès concernant de tels actes doivent cesser. Art. 3. - Sont amnistiés, les fonctionnaires et assimilés visés au paragraphe premier de l'article 2 de la présente loi organique, objet d’un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, pour les faits mentionnés au paragraphe premier de l'article 2 précité et sous réserve de l'exception prévue au même article. Les procureurs généraux auprès des cours d'appel délivrent, chacun selon sa compétence, un certificat à cet effet. Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi organique ne s'appliquent pas aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire public ou assimilé au sens des articles 82 et 96 du Code pénal. Art. 5. - Tout litige relatif à l'application de la présente loi organique sera porté devant un comité composé du premier président de la cour de cassation et de deux membres choisis parmi les présidents de chambres les plus anciens auprès de ladite cour ; le ministère public auprès de la cour de cassation y est représenté. Art. 6. - Lorsque le litige prévu à l' article 5 de la présente loi organique est porté devant une autorité judiciaire, la présentation de la demande écrite suspend l'examen quant au fond, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige par le comité précité. Art. 7. - S'il est prouvé que le bénéficiaire du certificat d'amnistie a altéré sciemment la vérité ou n'a pas déclaré délibérément tout ce qu'il a pu acquérir sans droit, les poursuites, les procès ou l'exécution des peines reprennent Art. 8. - Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent à la période allant du 1er juillet 1955 jusqu'au 14 janvier 2011. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat Tunis, le 24 octobre 2017
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