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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE PREMIER - Dispositions Communes

Art. 19. - La Caisse Nationale ne pourra refuser, suspendre ou supprimer le service des prestations dont la demande aura été assortie des pièces reconnues valables, exigées par son règlement intérieur.
Elle aura, toutefois, la faculté de vérifier la matérialité des situations justificatives des droits en cause, mais sans que le temps, nécessaire à l'accomplissement de ces opérations de contrôle, puisse dépasser une période de trois mois, venant s'ajouter aux délais fixés pour chaque régime.
La décision de refus de suspension ou de suppression du service de la prestation devra être notifiée à l'intéressé et portée à la connaissance du contrôleur technique.
Toute remise ou communication de pièces par le demandeur de prestations, soit à la caisse Nationale, soit à son employeur pour transmission à la Caisse nationale, devra faire l'objet d'un récépissé daté décrivant avec précision les documents remis ou communiqué.
Chaque fois que le demandeur de prestations aura omis de présenter une ou plusieurs des pièces exigées au cas considéré par le règlement intérieur de la Caisse Nationale, celle-ci aura l'obligation de l'en avertir, par lettre recommandée, dans le délai maximum de 30 jours ou par notification écrite, remise au guichet contre accusé de réception.
Les assurés appelés sous les drapeaux bénéficient, de plein droit, le cas échéant pendant toute la durée de leurs obligations militaires, du maintien des soins gratuits en faveur de leurs ayants droit.
L'hospitalisation est accordée aux ayants droit pendant cette période si l'assuré remplissait, avant son départ sous les drapeaux, les conditions d'immatriculation et de durée de travail prévues pour le bénéfice des assurances sociales.
En outre et jusqu'à l'expiration du trimestre qui suit le retour au foyer, l'assuré conserve pour lui-même et pour ses ayants droit le bénéfice de l'hospitalisation et les indemnités en espèces de maladie et de décès s'il justifiait, avant son départ sous les drapeaux, des conditions d'immatriculation et de durée de travail prévues pour ces prestations.

Art. 20. - Les prestations en espèces fournies par la Caisse Nationale sont incessibles et insaisissables, sauf s'il s'agit du paiement de dettes alimentaires, dans ce cas, la quotité de la cession ou la saisie ne peut dépasser celle autorisée sur les salaires.
Toutefois, la Caisse Nationale pourra imputer le montant des prestations sociales, indûment perçues, sur le montant des prestations sociales qui seraient éventuellement dues aux intéressés. Cette retenue ne pourra se faire, qu'après constatation judiciaire définitive de la créance en répétition de l'indu de la Caisse Nationale et dans la limite permise pour la saisie des salaires.
Lorsque la perception des prestations indues est imputable à une faute caractérisée de l'assuré, la constatation judiciaire de la créance de la Caisse Nationale pourra être remplacée par une reconnaissance de dette signée par l'intéressé. En aucun cas, la retenue effectuée par la Caisse Nationale ne pourra excéder la limite permise pour la saisie des salaires.

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