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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre II - La Réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Section III- L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail

Le droit tunisien en libre accès
Article 35. - En cas d'incapacité temporaire de travail consécutive à l'accident, la victime a droit à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les jours de repos hebdomadaires ou les jours fériés.
Cette indemnité est égale aux deux-tiers de la rémunération quotidienne habituelle de la victime qu'elle que soit la durée de l'incapacité. La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, est intégralement à la charge de l'employeur. Il n'est pas dû d'indemnité journalière pour les trois premiers jours suivants l'accident, sauf dans le cas d'une hospitalisation ou dans les autres cas lorsque le caractère sérieux de l'accident est prouvé.
Si la victime n'a pas interrompu son travail et si elle s'absente pendant les heures de travail pour recevoir les soins prescrits par le médecin, la durée des absences donne droit, sauf convention plus favorable, au paiement d'une indemnité égale aux deux-tiers du salaire.
Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier est évalué sur la base des salaires perçus par la victime, toutes indemnités comprises à l'exception de celles revêtant un caractère de remboursement de frais, au cours d'un trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant l'accident et au cours desquels la victime a perçu les salaires les plus élevés.
Si durant la période d'incapacité temporaire la rémunération habituelle de la victime a subi une augmentation par suite d'un avancement de l'intéressé, ou si le taux de la rémunération des agents de sa catégorie a été relevé, l'indemnité temporaire doit être calculée sur ces nouvelles bases.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité journalière ne peut être calculé sur une base inférieure au minimum mentionné à l'article 53 de la présente loi.

Article 36. - L'indemnité journalière est payable par quinzaine au domicile de la victime ou par virement à son compte bancaire ou postal. Elle est incessible et insaisissable, sauf s'il s'agit du paiement des dettes alimentaires ; dans ce cas la quotité de la cession ou de la saisie ne peut dépasser celle autorisée sur les salaires.
Le service des indemnités journalières est interrompu en cas de refus par la victime de suivre, sans motif valable, les soins qui lui sont prescrits par le médecin ou s'il se soustrait volontairement au contrôle médical exigé par la Caisse Nationale.

Article 37. - L'indemnité journalière est due jusqu'au jour de la guérison totale de la victime ou de la preuve qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente ou de son décès.
Si la victime recommence à travailler avant la consolidation de la blessure, au service de qui que ce soit, elle perd son droit au bénéficie de l'indemnité journalière à compter du jour de la reprise du travail.
Le droit à indemnité journalière est à nouveau ouvert dans les cas suivants :

  • si la victime qui avait refusé ou interrompu son traitement, accepte de le reprendre, à moins que sa négligence n'ait eu pour effet certain d'aggraver son état ;
  • si la victime se présente à l'examen ou au contrôle médical, ou a manifesté sa disposition réelle à les subir ; le service de l'indemnité reprend, selon les situations, soit à partir du jour suivant la proposition ou du contrôle, ou bien l'administration de la preuve de leur acceptation, ou à partir du jour fixé par le juge ;
  • si la victime quitte à nouveau son emploi après l'avoir repris ;
  • si après consolidation, il se produit une rechute dans les conditions précisées par l'article 24 ci-dessus.

Le paiement de l'indemnité journalière commence à partir du jour suivant la disparition de la cause de sa suspension.

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