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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION II : LES AUTRES PEINES
Para III : L’inapplication de la peine : une particularité en Tunisie
A - Les conditions de la dénonciation

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Par la dénonciation, le législateur veut dire, l’information des autorités compétentes de la commission de l’infraction et de ses auteurs. A noter que la simple narration des faits n’a aucune valeur puisque l’article 93 CPT exige explicitement que le dénonciateur « en rapporte la preuve ». Ainsi, ce dernier est tenu d’informer les autorités de tous les détails, relatifs à l’infraction, qui permettent de la prouver et de préciser le rôle de chacun des auteursNote .

Signalons que la dénonciation se limite à la corruption passive, même si le texte français dispose « le fait de corruption » sans préciser s’il s’agit de la corruption passive ou active, puisque le texte arabe, de son coté, évoque explicitement la corruption passive, et par application des dispositions du code de procédure civile et commerciale c’est le texte arabe qui a la primauté sur le texte français qui n’a qu’une valeur indicative. Ainsi, l’auteur d’une tentative de corruption active, qui n’a pas eu d’effet, n’est pas exempt de peine s’il dénonce les faits parce que le but de cette disposition est la découverte du fonctionnaire public corrompue afin de protéger la fonction publique.
D’un autre coté, il faut que la dénonciation soit faite avant la découverte de l’infraction par les autorités compétentes et l’arrestation des auteurs et l’ouverture d’une information contre eux conformément à la version française de l’article 93 CPT qui dispose « avant toute poursuite ». A noter, que la version arabe exige, de son coté, que la dénonciation soit faite avant tout jugement. On remarque ainsi que La version française est plus conforme à la notion de dénonciation qui, par la logique, doit être faite avant la phase de jugement et la découverte de l’infraction. D’où la nécessité de modifier la version arabe de cet article et de la rendre conforme à la version française.

En droit comparé, certains législations ont prévu la dénonciation comme moyen d’exemption de peines, à titre d’exemple le droit égyptien. Ainsi l’article 108 du Code pénal égyptien dispose : « Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant tout jugement, révèle volontairement le fait de corruption ou l’avoue ». On remarque que cet article prévoit la dénonciation et l’aveu qui peuvent être faits à tout moment et même après la poursuite. A notre sens, cette disposition permet l’impunité du corrupteur ou de l’intermédiaire puisqu’ils peuvent échapper à la répression, si les faits de corruption sont découverts par les autorités compétentes, en les avouantNote .

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