L’Infraction de corruption :
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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L’article 93 CPT dispose : «Est absous le corrupteur ou l’intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve ». Le législateur a gardé le contenu de cet article sans le modifier même après la réforme du 23 mai 1998 et on remarque qu’il ne concerne que le corrupteur et l’intermédiaire. Le législateur a limité l’inapplication des peines dans le cas de dénonciation d’où il faut étudier ses conditions (A) et ses effets (B). |
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