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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION II : LES AUTRES PEINES
Para II : Les peines accessoires subsistent-elles encore?
B - Les peines disciplinaires

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D’après l’article 51 de la loi relative à la fonction publique de 1983 les peines disciplinaires sont prononcées par le dirigeant de l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire public. Il existe deux types de peines ; d’abord les peines disciplinaires de premier degré, il s’agit de l’avertissement et le blâme. Ensuite, les peines disciplinaires de second degré, il s’agit de la rétrogradation, la mutation obligatoire, le renvoi temporaire pour une durée maximale de trois mois avec suspension du versement du salaire et le renvoi définitif.

A noter que depuis une réforme de 1997Note le dirigeant de l’administration peut déléguer le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à certains substituts.
De plus, l’administration doit s’abstenir de prononcer une peine disciplinaire si au même moment une action publique est engagée devant les juridictions de droit commun et ce jusqu'à ce qu’un jugement définitif soit prononcé par celles-ci. En cas de décision de condamnation prononcée par le juge du droit commun, celle-ci est imposée à l’administration qui doit en tenir compte lors de la prononciation d’une peine disciplinaire. D’un autre coté, en cas de décision d’acquittement prononcée par les juridictions du droit commun, l’administration n’est pas obligée d’en tenir en compte lors de la prononciation d’une peine disciplinaire. Cette solution est le fruit de la jurisprudence du tribunal administratif qui est unanime sur ce pointNote .

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