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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION II : LES AUTRES PEINES
Para I : Les peines complémentaires
A - L’interdiction d’exercer une fonction publique

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L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, prévue par l’article 432-17 CPF peut être définitive ou pour une durée de cinq ans. Elle existe pour la corruption passive et active des fonctionnaires nationaux mais limitée à cinq ans, elle est prévue pour la corruption passive et active des fonctionnaires européens et pour la corruption d’agents publics étrangers mais limitée à cinq ans et enfin pour la corruption active ou passive aux fins d’obtenir de faux certificats. En revanche, cette interdiction disparaît dans le cas de la corruption active ou passive de magistrat (art 434-44 CPF) et pour la corruption de salarié (art l 152-6 C Travail).
Selon certains auteurs ;’’ il est vraiment insensé de laisser officier un juge corrompu,…il peut paraître regrettable de ne pouvoir leur interdire l’exercice d’une activité professionnelle ’’Note .

En Tunisie, l’interdiction d’exercer des activités professionnelles est prévue dans l’article 83 CPT, relatif à la corruption passive de fonctionnaire, qui ajoute l’interdiction de gérer les services publics et de les représenter. Cette interdiction ne s’applique qu’aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé, d’où le corrupteur et l’intermédiaire échappent à la répression, ce qui est, à notre sens, regrettable puisque l’auteur de la corruption active ou l’intermédiaire peuvent avoir la qualité de fonctionnaire public mais ils ne se voient pas appliquer cette peine complémentaire.
On remarque que si cette peine fait seulement défaut pour la corruption active et passive de magistrat et la corruption de salarié en France, elle fait défaut, de prime abord, dans tous les cas de corruption en Tunisie excepté la corruption passive de fonctionnaire public. Cet oubli a été évité par le législateur tunisien.
En effet, l’article 115 CPT dispose que « dans tous les cas prévus dans le présent chapitre, le tribunal pourra faire application des peines accessoires, ou l’une d’entre elles, édictées par l’article 5 CPT ». Sachant que le chapitre mentionné ci-dessus est relatif aux infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la fonction, dont fait partie la corruption. Quant à l’article 5 CPT il énumère les peines complémentaires parmi lesquelles on trouve l’interdiction d’exercer une fonction publique.

On remarque que cet article s’applique pour tous les cas de corruption et l’interdiction d’exercer une fonction publique n’est plus limitée au seul cas de corruption passive de fonctionnaire prévue par l’article 83 CPT.
En conclusion, l’interdiction d’exercer une fonction publique si elle est limitée à des délits de corruption bien déterminés en France, elle peut être appliquée par les juridictions tunisiennes pour tous les cas de corruption.

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