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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION 2 : LES PROBLEMES RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DE LA POURSUITE
Para II : La prescription de l’action publique
A - Les délais de prescription

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Selon, l’article 8 CPPF « En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues » et l’article 7 CPPF ajoute que le point de départ de celle-ci est le jour de la commission de l’infraction.
Ainsi, le délit de corruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour de sa commission.

En Tunisie, l’infraction de corruption est qualifiée dans certains cas de crime et dans d’autres cas de délit, ceci a pour principal effet de varier le délai de prescription de l’action publique selon la qualification de la dite infraction. L’article 5 CPPT dispose « Sauf dispositions spéciales de la loi, l’action publique qui résulte d’un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d’un délit par trois années révolues.. et ce à compter du jour où l’infraction a été commise… ».

Ainsi, est qualifié de délit de corruption, dont le délai de prescription est de trois années révolues ; la corruption active prévue dans l’article 91 CPT alinéa 1er qui dispose : « Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesses de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l’une des personnes visées à l’article 82 du présent code(fonctionnaire public).. ». Ensuite, le délit d’octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l’égalité des chances dans les marchés passés, prévu par l’article 87 bis CPT, et enfin, le délit prévu dans l’article 85 CPT relatif au fonctionnaire qui accepte des dons ou présents après l’accomplissement ou non de l’acte de la fonction.

D’autre part, le délai de prescription est porté à dix années révolues dans le cas où l’infraction de corruption est qualifiée de crime, à titre d’exemple ; les cas des articles 83 CPT relatif au fonctionnaire public ou assimilé qui, soit personnellement, soit par intermédiaire, pour lui-même ou pour autrui, agrée des offres ou promesses ou reçoit des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, puis, l’article 84 CPT relatif au fonctionnaire public ou assimilé qui a provoqué ces offres ou promesses ou la remise de dons ou présents.
Ensuite, la corruption passive des magistrats prévue dans les articles 88 et 89 CP et enfin, le cas de corruption active des fonctionnaires publics accompagné de contrainte ou de tentative de contrainte par voies de fait ou menaces, conformément à l’article 91 CPT.

On a déjà vu que le délit de corruption en France comme en Tunisie se prescrit par trois années, ce délai s’est avéré en pratique comme obstacle à la répression d’où des solutions ont été trouvées par la jurisprudence française.

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