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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE : L’ENGAGEMENT DE LA POURSUITE
PARA2 : Les juridictions compétentes
B - Les juridictions d’exception
1 - Les hommes politiques
a - Les juridictions d’exception compétentes en France

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S’agissant d’abord du président de la République, l’article 68 de la Constitution stipule : « Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. Il est jugé par la Haute Cour de justice ».
La doctrine a débattu sur l’interprétation de cet article à cause de son libellé qui n’est ni clair ni précis. Certains, considéraient que les deux phrases formaient un tout indivisible ; avançaient que le Président de la République n’était justiciable de la Haute Cour de justice qu’en cas de haute trahison, et était justiciable des juridictions de droit commun pour tous les actes détachables ou antérieurs à l’exercice des fonctions. D’autres considéraient que les deux phrases étaient dissociables, soutenaient que la seconde phrase consacrait un privilège de juridiction au profit du chef de l’Etat.
En application de la seconde interprétation, toutes les infractions, y compris les faits de corruption, commises par le chef de l’Etat seraient de la compétence de la Haute Cour de justice.
La mise en cause de l’actuel Président de la République, Jacques Chirac a donné de l’importance à ces interprétations. En effet, la question a été tranchée en deux temps. La première fois par le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 janvier 1999Note portant sur la conformité à la Constitution de la convention de Rome du 18 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale. Dans cette décision le conseil reconnaît au président un privilège de juridiction en considérant qu’ « au surplus, pendant la durée de ses fonctions sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute cour de justice ».
Cette interprétation du conseil constitutionnel a été modifiée par l‘assemblée plénièreNote de la Cour de cassation lorsqu’elle a eu à se prononcer sur la possibilité d’entendre le président de la République comme témoin. Elle décide que ce dernier ne peut être ni poursuivi, ni jugé pendant toute la durée de son mandat et elle ajoute que la prescription de l’action publique est suspendue pendant toute la durée du mandat. Il bénéficie, dés lors, d’une inviolabilité temporaire et non plus d’un privilège de juridiction.
On remarque ainsi que les faits de corruption ne peuvent pas être réprimés pendant la durée du mandat par la Haute Cour de justice et qu’ils sont de la compétence des juridictions de droit commun lorsque ce mandat arrive à terme.

Quant aux Ministres, depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, les membres du gouvernement sont jugés par la Cour de justice de la République et non plus par la Haute cour de justice. La procédure suivie devant cette juridiction est relativement lourde et complexe.
En effet, la personne qui se prétend lésée doit impérativement porter plainte auprès de la commission des requêtes. Cette commission a le pouvoir de classer sans suite ou de transmettre le dossier au procureur général prés la Cour de cassation, en d’autres termes, elle a un pouvoir de filtrage. Une commission d’instruction est saisie pour instruire in rem et in personam puisque l’instruction dans ce cas ne concerne que le Ministre mis en cause et non ces complices ou ses coauteurs. Il faut enfin signaler qu’aucune constitution de partie civile n’est admise devant cette juridictionNote .
Suite à cette réforme constitutionnelle l’article 68-1de la constitution prévoit que la cour est compétente pour les actes accomplis par des Ministres dans l’exercice des fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils étaient commis.
Avant l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1995Note relatif à l’affaire Carignon, la jurisprudence ne faisait pas la distinction entre les actes accomplis dans l’exercice de la fonction et les actes accomplis à l’occasion de l’exercice des fonctions. Ce qui avait pour conséquences que les ministres soupçonnés étaient justiciables de cette juridiction d’exception.
Lors de l’arrêt Carignon, la Cour de cassation a précisé que « les actes commis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat relevant de ces attributions, à l’exclusion des comportement concernant la vie privée ou les mandats électifs locaux ».
Désormais la Cour de cassation, dans des affaires mettant des Ministres en cause pour des faits de corruptionNote , considère que les actes accomplis dans l’exercice des fonctions ne comprennent pas les actes accomplis à l’occasion de l’exercice des fonctions mais ils recouvrent seulement ceux ayant un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat.
Par conséquent, les faits de corruption ne relèvent plus de la compétence de la Cour de justice de la République à moins qu’ils n’aient un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat.

S’agissant enfin des parlementaires, ils relèvent des juridictions de droit commun et non pas d’une juridiction d’exception. Toutefois, les poursuites ne pouvaient être engagées, auparavant, qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont relevait le parlementaire pendant les sessions ou avec l’autorisation du bureau de cette assemblée hors session. Ce régime d’inviolabilité a été modifié par la loi constitutionnelle du 4 août 1995Note . Désormais, sont seules soumises à autorisation du bureau de l’assemblée les mesures privatives ou restrictives de liberté hors le cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

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