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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE : L’ENGAGEMENT DE LA POURSUITE
PARA2 : Les juridictions compétentes
B - Les juridictions d’exception
1 - Les hommes politiques
b - La Haute Cour en Tunisie

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Il existe une seule juridiction d’exception relative aux hommes politiques en Tunisie. Il s’agit de la Haute Cour prévue par l’article 68 de la Constitution tunisienne qui dispose que celle-ci est compétente pour juger les membres du gouvernement en cas de haute trahison. La compétence de la Haute Cour a été déterminée par la loi du 1 avril 1970Note qui reprend dans son article premier les mêmes termes de la Constitution mais elle ajoute dans son article 2 une définition de la haute trahison. Il s’agit en effet d’ « … actes accomplis dans l’exercice des fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils étaient commis et qui portent atteinte à la réputation de l’Etat ».
A notre sens cet article, dans sa version française, a été mal traduit puisqu’il laisse croire que les actes accomplis dans l’exercice des fonctions sont ceux ayant un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat alors que le texte arabe prévoit la compétence de la Haute Cour lorsque la personne, ayant la qualité de Ministre, commet des actes qualifiés de crimes ou délits.
Ainsi, la Haute Cour a une compétence exclusive pour juger les membres du gouvernement contrairement à la Cour de justice de la République en France qui n’a qu’une compétence concurrente à celle des tribunaux répressifs.
Par conséquent, cette juridiction d’exception tunisienne est compétente pour juger les faits de corruption, qu’ils aient un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat ou non, du moment qu’ils sont commis par des Ministres.

Quant au président de la République, l’article 41 de la ConstitutionNote dispose que : « Le Président de la République bénéficie d’une immunité juridictionnelle durant l’exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». Ainsi, aucune poursuite n’est possible contre le chef de l’Etat.

Quant aux parlementaires, ils relèvent des juridictions de droit commun et non pas d’une juridiction d’exception. Toutefois, ils bénéficient d’un régime d’inviolabilité puisque les poursuites ne peuvent être engagées qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont relève le parlementaire pendant les sessions ou avec l’autorisation du bureau de cette assemblée hors session. On remarque à ce niveau que c’est le même régime d’inviolabilité qui existait en France avant la réforme constitutionnelle du 4 août 1995.

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