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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE : L’ENGAGEMENT DE LA POURSUITE
PARA2 : Les juridictions compétentes
A - Les juridictions du droit commun
Introduction

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En France comme en Tunisie, la compétence des juridictions du droit commun est fixée selon la gravité des faits poursuivis et leurs qualifications de crimes, délits ou de contraventions.

En Tunisie, l’article 27 CPPT dispose : « La cour criminelle est seule compétente pour connaître des crimes ». L’article 122 CPPT, de son coté, précise que sont qualifiées de crimes, les infractions que les lois punissent de mort, ou d’emprisonnement pendant plus de cinq ans.
Le même article ajoute que sont qualifiés de délits ; Les infractions que les lois punissent de l’emprisonnement d’une durée supérieure à quinze jours et ne dépassant pas cinq années et une amende de soixante dinars(40 euros). Quant aux juridictions compétentes e matière de délits, l’article 124 CPPT ajoute que le tribunal de première instance et plus précisément la chambre correctionnelle connaît en premier ressort de tous les délits à l’exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal à savoir ; les délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas une année.
Sachant que pour l’infraction de corruption, en Tunisie, le législateur a prévu des peines privatives de liberté dont la durée varie selon les cas, ce qui entraîne la compétence des différents tribunaux.

En France, on retrouve la même distinction entre crimes, délits et contraventions. Cette ressemblance n‘est pas le fait du hasard mais elle s’explique par la tendance du législateur tunisien à s’inspirer de la législation et de la politique pénale française.
Cette ressemblance n’est pas absolue, en effet, l’article131-1 CPF relatif aux crimes prévoit une durée minimale de dix ans de réclusion criminelle pour ce type d’infractions, contrairement au droit tunisien qui prévoit une durée minimale de cinq ans.
D’un autre coté, l’article 131-3 CPF et suivant relatifs aux délits prévoient une durée maximale de dix ans d’emprisonnement pour ce type d’infractions, contrairement au droit tunisien qui prévoit une durée maximale de cinq ans.
Il faut savoir que depuis la promulgation de la loi du 16 mars 1943,le caractère criminel a été enlevé à l’infraction de corruption en droit pénal français, en d’autres termes, il y a eu une correctionnalisation de celle-ci. On parle dés lors du délit de corruption, ce qui a pour effet la compétence exclusive du tribunal correctionnel. Mais cette loi et le nouveau code ont laissé une circonstance aggravante laissant un caractère criminel à la corruption ; C’est le cas de l’article 434-9 CPF relatif aux magistrats ou assimilés coupables de corruption passive au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine principale est la réclusion criminelle de quinze ans, ce qui entraîne la compétence de la cour d’assises.
Nous étudierions à ce niveau la compétence des différents tribunaux.

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