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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION II : LE BUT DES MANŒUVRES CORRUPTRICES
Para I : Le but des manœuvres corruptrices en droit français
A - Accomplissement ou abstention d’actes de la fonction

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Le but recherché par les délinquants peut être l’accomplissement d’un acte de la fonction ou l’abstention d’un tel acte. Cet acte peut se traduire par l’accomplissement d’un acte positif, tel l’abattement sur les revenus imposables consenti par un inspecteur des impôtsNote , mais aussi par une simple abstention ; ce sera le cas, pour la personne habilitée, de ne pas dresser le procès-verbal de l’infraction constatéeNote . C’est une condition qui doit être remplie pour qu’il y ait corruption. La sollicitation et l’agrément ne sont punissables que si le but est l’accomplissement ou l’abstention d’actes de la fonction.
Peu importe que l’acte accompli ou non accompli soit juste ou injuste. L’article 432-11 du Code pénal est muet sur ce point. Mais la solution de l’article 177 ancien, qui incriminait indifféremment l’acte juste et l’acte injuste, reste valable. L’acte juste est celui que la fonction impose au corrompu. L’acte injuste est l’acte interdit par la fonctionNote . Le code pénal conçoit largement la notion de l’acte de la fonction. L’article 432-11 contient, comme l’a déjà écrit le professeur VITU, une « disposition générale, sanctionnant pénalement toute violation rémunérée des devoirs d’obéissance, de probité, de discrétion et de fidélité… »Note de la fonction.

La jurisprudence interprète largement cette notion. Elle comprend les actes résultant des dispositions légales et réglementaires qui organisent l’emploi, mais aussi, plus largement, tous les actes imposés par la discipline de la fonction ; même s’ils résultent seulement de la « déontologie informulée » mais « certaine » et non de textesNote . Les actes ou abstentions de la fonction sont donc ceux qui figurent dans les attributions expresses du titulaire de la charge, mais aussi ceux dont les devoirs de sa charge lui font l’obligation de s’abstenir.
Cette définition englobe, d’une part, les actes de la compétence personnelle du corrompu et les actes de compétence concurrente qu’il accomplis en concours avec d’autres, mais encore les actes à la préparation desquels il participe, sans pouvoir les accomplir lui-même. Elle englobe aussi les abstentions aux devoirs de sa charge. Il n’est pas nécessaire que l’acte accompli soit de sa compétence exclusive. S’il a accepté de trafiquer de la compétence qu’il ne détient pas seul, il y a corruption. Car il trafique de sa part dans le pouvoir collectif. C’est déjà le cas pour les élus.
Peu importe la part active ou négative que le corrompu pouvait prendre dans la décision finale. En effet, la loi punit le marché du service sans tenir aucun compte de son exécution.
Il n’est pas, non plus, nécessaire que le corrompu accomplisse lui-même l’acte dont il trafique. Il suffit qu’il entre dans ses attributions. Ainsi, lorsque le fonctionnaire est compétent pour préparer l’accomplissement de l’acte trafiqué par des actes préalables, des rapports ou mise au point de dossiers etc., il pourra être justiciable de l’infraction de corruption. C’est le cas d’un chef de service au ravitaillement général qui, pour recevoir une ristourne sur les bénéfices, avait menacé le gérant d’une centrale laitière de lui faire retirer sa gérance s’il n’avait pas sa ristourne. Il alléguait son pouvoir de prendre des avis administratifs et prétendait que ses avis pouvaient avoir une influence décisive sur la situation du gérantNote .
Dans la pratique les cas d’abstention de l’acte de la fonction sont plus faciles à prouverNote . L’abstention du titulaire de la fonction constitue une présomption de corruption. Si l’enquête révèle l’existence de la remise des dons ou « cadeaux » il y aurait certainement délit. Les exemples jurisprudentiels ne manquent pas. Ils sont très nombreuxNote .
La définition des attributions du corrompu telle que conçue par le droit français exclut néanmoins les actes totalement étrangers aux attributions du titulaire de la fonction ou concernant des faits imaginaires. Dans ce cas il n’y a pas corruption. Cette solution est imposée par le Code pénal (articles 432-11) et l’article L. 152-6 du Code du travail qui parlent d’« acte de sa fonction, de sa mission ». La doctrine élaborée sous l’empire de l’ancien article 177 du Code pénal admettait cette solution. Mais au début du XIXe siècle, il y avait de graves difficultés en jurisprudence. La solution de l’article 177 sur la définition de l’acte de la fonction était discutée en jurisprudenceNote .
Constitue également le délit le fait de rechercher l’accomplissement ou l’abstention d’actes facilités par la fonction.

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